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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-13.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.397

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10519 F Pourvoi n° J 18-13.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. H... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Fontainebleau, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du conseil de l'ordre en date du 12 mars 2016. AUX MOTIFS QUE la décision entreprise est une décision de nature administrative de sorte que les dispositions du code de procédure civile sur le jugement ne lui sont pas applicables, non plus que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'est pas relative à une accusation en matière pénale et qu'elle ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil ; que M. U... n'établit pas que les membres du conseil de l'ordre du barreau de Fontainebleau aient fait preuve d'un manque de partialité à son égard. 1° ALORS QUE la délibération du conseil de l'ordre des avocats portant sur l'inscription d'un candidat au tableau constitue une décision juridictionnelle tranchant une contestation portant sur un droit ou une obligation à caractère civil soumise tant aux exigences du code de procédure civile qu'à celles de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'à ce titre, elle doit comporter l'indication des membres du conseil de l'ordre ayant statué ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 2° ALORS QUE méconnaît les exigences du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la délibération du conseil de l'ordre des avocats se prononçant sur l'inscription d'un candidat au tableau qui ne comporte pas l'indication des membres du conseil de l'ordre ayant statué, sans qu'il soit nécessaire de prouver que l'un d'eux a manqué d'impartialité dans sa conduite ; qu'en reprochant à M. U... de ne pas avoir fait la preuve que l'un des membres du conseil de conseil de l'ordre du barreau de Fontainebleau ayant statué sur sa requête avait fait preuve d'un manque d'impartialité à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. U... tendant à l'annulation de la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Fontainebleau en date du 12 mai 2016 et de l'avoir confirmée. AUX MOTIFS QUE M. U... verse aux débats des pièces qui établissent qu'il a été admis par validation de ses acquis à suivre la scolarité en vue d'obtenir le diplôme d'université DIU Droit et informatique délivré par l'université Paris I Panthéon Sorbonne et qu'il a obtenu ce diplôme le 16 décembre 2014 ; que néanmoins les diplômes d'université ne figurent pas sur la liste établie par l'arrêté susvisé ; que le document émanant des universités Paris sud et Paris Panthéon Sorbonne sur les caractéristiques du diplôme inter-universitaire « droit et informatique » mentionne que cette formation est ouverte aux étudiants titulaires d'une maîtrise ou d'un master 1 mais il indique aussi qu'elle est ouverte aux professionnels exerçant dans les domaines juridique, informatique ou de la documentation ; qu'il ressort ainsi que cette formation est destinée tant à des étudiants qu'à des professionnels du droit, de l'informatique ou de la documentation et il ne peut donc se déduire de ces conditions que M. U... est titulaire d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent ; qu'il y a donc lieu de constater que M. U... ne justifie pas de la condition de diplôme exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. ALORS QUE peut accéder à la profession d'avocat la personne titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, tel qu'un master en droit ou une maîtrise de sciences et techniques des disciplines juridiques ; que la validation des acquis de l'expérience produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace ; que le candidat à l'accès à la profession d'avocat qui est titulaire d'un diplôme universitaire spécialisé de droit et informatique obtenu après la validation d'acquis professionnels, diplôme ouvert aux étudiants justifiant d'une maîtrise ou d'un master I remplit nécessairement la condition de diplôme ; qu'en refusant de constater que M. U... remplissait la condition de diplôme pour accéder à la profession d'avocat, quand il était constant qu'il avait obtenu, après validation des acquis de l'expérience, le diplôme universitaire spécialisé de droit et informatique, lequel était ouvert aux étudiants justifiant d'une maîtrise ou d'un master I, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 98-5° du décret du 27 novembre 1991, l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998, et les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation.

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