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Cour de cassation, 25 septembre 1995. 94-84.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.727

Date de décision :

25 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LEVY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 21 septembre 1994, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 44 I et II de la loi du 27 décembre 1973, L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation, 111-5 du nouveau Code pénal, 16 et 20, 385, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitation législative des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes et a condamné les prévenus tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "aux motifs que pareil moyen est nouveau en cause d'appel ; "1 ) alors que ne saurait être considérée comme nouvelle une nullité substantielle et d'ordre public affectant la compétence de la juridiction saisie ; que le moyen tiré de l'absence d'habilitation des agents verbalisateurs dont les procès-verbaux sont à l'origine directe et exclusive de la saisine de la juridiction correctionnelle, est de nature à affecter la compétence de ladite juridiction ; "2 ) alors que les agents verbalisateurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes ne jouissaient en 1992 d'aucune habilitation expresse en vertu des articles 44 II de la loi du 27 décembre 1973 et L. 121-2 de la loi du 26 juillet 1993 portant Code de la consommation, lesquels étaient respectivement, le premier, devenu caduc en ce qui concerne la désignation des organes habilités et, le second, non encore entré en vigueur ; "3 ) alors qu'il n'appartient pas au pouvoir réglementaire de déléguer lui-même, explicitement ou implicitement, une habilitation législative spéciale en ce qui concerne le pouvoir de constater des infractions, compétence ressortant exclusivement de la loi" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel Y... est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur, sur le fondement de procès-verbaux dressés par des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de ces procès-verbaux, prise du défaut d'habilitation légale des agents précités, les juges du second degré énoncent que ce moyen n'a pas "été préalablement soulevé devant les premiers juges" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'inobservation des dispositions de l'article 44 II, 1er alinéa, de la loi du 27 décembre 1973, alors applicable, n'affecte pas la compétence de la juridiction saisie, c'est à bon droit que la cour d'appel a opposé à cette exception de nullité, proposée pour la première fois devant elle, la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution, 44 I et II de la loi du 27 décembre 1973, L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 45 et suivants de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 2 de l'arrêté n 77-105/P pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945, 385, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du procès-verbal d'infraction et a condamné les prévenus tant sur l'action publique que sur l'action civile ; "aux motifs que les procès-verbaux tendant à la recherche d'un délit de publicité trompeuse sont régis par l'article 44 II de la loi du 27 décembre 1973 et non par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et le décret du 29 décembre 1986 qui ne sont pas ici applicables ; que les procès-verbaux ont été en l'espèce régulièrement dressés par les fonctionnaires de la DGCCRF en application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation qui reprennent textuellement les dispositions de l'article 44 de la loi précitée de 1973, étant observé par ailleurs que les prévenus ont pu contradictoirement discuter de toutes les pièces versées au dossier de la procédure ; "alors que les procès-verbaux de constatation d'infractions aux dispositions de l'article 44 I de la loi du 27 décembre 1973 ensemble l'article 2 de l'arrêté n 77-105/P pris en application de l'ordonnance n 45-1483 du 30 juin 1945 aujourd'hui abrogée et remplacée par l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, sont gouvernés par les formalités spécialement prévues par ladite ordonnance et son décret d'application n 86-1309 du 29 décembre 1986 ; qu'ainsi est substantielle la signature du procès-verbal par l'enquêteur et la personne concernée qui doit être admise, avant l'établissement définitif dudit procès-verbal à faire valoir ses observations ; qu'en déclarant inapplicables les garanties liées au principe du contradictoire issues de l'ordonnance de 1986, la cour d'appel a commis une erreur de droit" ; Attendu que le prévenu a, avant toute défense au fond, excipé, de la nullité des procès-verbaux établis à son encontre, faute de signature par lui de ce document, en invoquant l'article 31 du décret n 86-1309 du 29 décembre 1986 ; Attendu que, pour rejeter cette exception, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a, au contraire, fait l'exacte application ; Qu'en effet, échappent aux prescriptions de l'article 31 du décret du 29 décembre 1986 les procès-verbaux constatant des faits de publicité de nature à induire en erreur qui conformément au droit commun n'ont à être signés que de leur seul rédacteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes. Ferrari, Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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