Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-16.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.072
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° S 18-16.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. P... K...,
2°/ Mme R... I..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société [...] , société en participation, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P... K..., Mme H... Y... et MM. Z... et X... Y...,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hôtel safari, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... U...,
3°/ à M. A... W...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Hôtel safari a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme K... et de la société [...] , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Hôtel safari, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. U... et W... ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K... et la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné in solidum Monsieur P... K... et Madame R... I..., épouse K..., à relever et garantir la SAS Hôtel Safari du paiement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, et ce au titre de la garantie de passif du 1er octobre 2012 adossée à la cession des parts sociales de la SARL Hôtel Safari ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS Hôtel Safari réclame à M. et Mme K..., l'application de la garantie de passif en faisant valoir que la facture des architectes a été inscrite par erreur à l'actif de la société Hôtel Safari.
Qu'il ressort des explications écrites un peu confuses sinon contradictoires de la société d'expertise-comptable qui assistait les cédants que la demande d'honoraires de M. D... U... et M. A... W... a été comptabilisée sans explications particulières sur deux postes d'actif dénommés 'Immobilisations en cours' pour un montant de 73 703,47 € et 'Taxes à régulariser' pour un montant de 14 445,88 €, que cette demande d'honoraires a aussi été enregistrée mais sans être identifiée sur un compte de passif n°408 100 00 dénommé Factures de fournisseurs en attente, ce que confirment les documents comptables 'Détail bilan passif et 'Détail bilan actif' produits aux débats.
Que ces écritures comptables établies la veille de l'acte de cession étaient cependant d'autant moins explicites pour les cessionnaires qu'il a été affirmé et signé par les deux garants d'actif et de passif qu'étaient M. P... K... et son épouse Mme R... I... qu'il n'existe à ce jour aucune procédure judiciaire ou arbitrale, ni aucune procédure de conciliation ou de réclamation amiable ou contentieuse, en cours ou à la connaissance des garants qui menace d'être intentée, de quelque nature que ce soit, ce qui était une déclaration volontairement inexacte car occultant les lettres de réclamation des architectes et la mise en demeure par avocat du 5 août 2010, que l'un ou l'autre des garants avaient nécessairement reçues du fait de leurs qualités respectives de gérant pour de la SCI Plumanel et de gérant de la société Hôtel Safari.
Que M. et Mme K... qui par leur silence, n'ont pas permis aux acquéreurs de parts sociales, d'être clairement et loyalement informés de la créance dont le paiement avait été revendiqué par les architectes, doivent donc être condamnés à relever et garantir la SAS Hôtel Safari du paiement de la somme TTC de 74 749,75 € » ;
1) ALORS QUE la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'au juge ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de l'article 2.1 du contrat de garantie de passif du 1er octobre 2012, celle-ci ne concernait uniquement que « toute augmentation de passif ou toute diminution d'actif qui trouverait sa cause ou son origine dans des faits, des actes ou des évènements antérieurs à la date de cession (
) et qui n'aurait fait l'objet d'aucune comptabilisation ou provision, ou aurait fait l'objet d'une comptabilisation ou de provision insuffisante dans les comptes de référence » ; qu'il résultait de ces dispositions claires et précises que la garantie de passif ne couvrait pas le passif ayant fait l'objet d'une comptabilisation dans les comptes de référence utilisés pour déterminer le prix de cession ; qu'en étendant néanmoins la garantie à un passif comptabilisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter les termes clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la note de l'expert-comptable du 28 octobre 2016 indiquait précisément que la réclamation d'honoraires des architectes avait bien été enregistrée le 30 septembre 2012 dans la comptabilité de la SARL Hôtel Safari, d'une part, au crédit d'un compte passif dénommé « Factures de fournisseurs en attente », et, d'autre part, au débit d'un compte actif dénommé « Immobilisation en cours » (arrêt, p. 7 § 4) ; qu'il s'en évinçait clairement que la dette litigieuse avait bien été comptabilisée dans les comptes de références, étant rappelé que la saisie des écritures comptables est basée sur un principe fondamental de comptabilité en partie double, qui implique qu'une écriture est toujours équilibrée (total débit=total crédit) ; qu'en énonçant pourtant, pour condamner les cédants des parts sociales au titre de la garantie de passif, que les explications de la société d'expertise-comptable auraient été « un peu confuses sinon contradictoires » et peu explicites (arrêt, p. 7 § 4), la cour d'appel a dénaturé la note claire et précise précitée, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné in solidum Monsieur P... K... et Madame R... I..., épouse K..., à relever et garantir la SAS Hôtel Safari du paiement de la somme de 5000 € au titre de la garantie de passif du 1er octobre 2012 adossée à la cession des parts sociales de la SARL Hôtel Safari ;
AUX MOTIFS QU'« au soutien de cette demande, les architectes font valoir que la SCI Plumanel et la société Hôtel Safari avaient perçu de la part de la compagnie d'assurances Axa, des indemnités correspondant au paiement des honoraires de l'architecte tout en ne leur versant pas leurs honoraires, ce qui les a placés en difficulté réelle.
Ce grief ne peut être fait à la SCI Plumanel devenue [...] puisque celle-ci a rétrocédé les sommes qu'elle avait perçues au titre des honoraires des architectes.
En revanche, la Sarl Hôtel Safari qui était assistée d'un cabinet d'expertises n'a pu ignorer qu'il lui suffisait de produire les factures correspondantes pour obtenir paiement de la somme de 63 843 € HT qui avait été provisionnée à cet effet par la compagnie d'assurances Axa, au titre des honoraires d'architecte.
Le défaut de paiement de la note d'honoraires n°5 qui correspondait à la phase réception n'a pu que placer en difficulté le cabinet d'architectes, ce qui justifie la condamnation de la SAS Hôtel Safari leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
La SAS Hôtel Safari sera relevée et garantie du paiement de cette somme par la condamnation in solidum de M. P... K... et de Mme R... I... » ;
1) ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en condamnant la SAS Hôtel Safari à payer aux architectes des dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de la note d'honoraires n°5 des architectes, sans caractériser ni la mauvaise foi de la Sarl Hôtel Safari, ni le préjudice des architectes indépendant du retard, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, la garantie de passif ne garantit que le passif révélé après la date de cession qui trouverait sa cause dans des faits antérieurs à la date de cession ; qu'en jugeant que la garantie souscrite par les cédants de parts sociales devait s'appliquer au règlement d'une créance de dommages et intérêts indépendante de tout passif car résultant du non-paiement, par la société Hôtel Safari, de la note d'honoraire litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
3) ALORS QU'au surplus, en condamnant les époux K... à relever la société Hôtel Safari de cette condamnation fondée sur la seule faute de cette dernière, sans relever aucune faute à leur charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153 alinéa 4 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Safari
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Hôtel Safari à payer à M. D... U... et à M. A... W... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les architectes font valoir que la SCI Plumanel et la société Hôtel Safari avaient perçu de la part de la compagnie d'assurances Axa, des indemnités correspondant au paiement des honoraires de l'architecte tout en ne leur versant pas leurs honoraires, ce qui les a placés en difficulté réelle ; que ce grief ne peut être fait à la SCI Plumanel devenue [...] puisque celle-ci a rétrocédé les sommes qu'elle avait perçues au titre des honoraires des architectes ; qu'en revanche, la Sarl Hôtel Safari qui était assistée d'un cabinet d'expertises n'a pu ignorer qu'il lui suffisait de produire les factures correspondantes pour obtenir paiement de la somme de 63.843 € HT qui avait été provisionnée à cet effet par la compagnie d'assurances Axa, au titre des honoraires d'architecte ; que le défaut de paiement de la note d'honoraires n°5 qui correspondait à la phase réception n'a pu que placer en difficulté le cabinet d'architectes, ce qui justifie la condamnation de la SAS Hôtel Safari à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard et causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la société Hôtel Safari à payer à MM. U... et W... une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, motif pris du défaut de paiement de leur note d'honoraires n°5, sans caractériser la mauvaise foi de la Sarl Hôtel Safari, ni davantage le préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, seuls susceptibles de pouvoir exceptionnellement justifier une telle condamnation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1153 , alinéa 4, du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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