Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MAI 2025
N° RG 23/03490 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLT7
S.A.S. TRESSES ELEC
c/
S.A.S. INOVAL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2023 (R.G. 2022F01524) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. TRESSES ELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. INOVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Tresses Elec est spécialisée dans les activités d'installation, de réparation et de maintenance en électricité, de vente de produits d'équipement électriques et de réalisation de tous travaux en bâtiment.
La société par actions simplifiée Inoval, spécialisée dans la gestion d'entreprise, est la société faîtière d'un groupe composé de plusieurs sociétés, dont la société Tresses Elec.
Le 1er juin 2013, les sociétés Inoval et Tresses Elec ont conclu un contrat de prestation de services et d'assistance rémunérés par acomptes mensuels égaux.
Le 7 mai 2021, la société Inoval a mis en demeure la société Tresses Elec de lui régler plusieurs factures à ce titre, impayées pour un montant de 38'400 euros.
2. Les parties n'ayant pu résoudre amiablement leur différend, la société Inoval a, par acte extrajudiciaire du 21 septembre 2022, assigné la société Tresses Elec devant le tribunal de commerce en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Condamné la société Tresses Elec SAS à payer à la société Inoval SAS la somme de 38'400 euros au titres des honoraires impayés ;
- Condamné la société Tresses Elec SAS à payer une indemnité forfaitaire calculée sur la somme de 38'400 euros à compter de la date de mise en demeure soit le 7 mai 2021 au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal ;
- Condamné la société Tresses Elec SAS à payer à la société Inoval SAS la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- Débouté la société Tresses Elec SAS de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné la société Tresses Elec SAS à payer à la société Inoval SAS la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Tresses Elec SAS aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2023, la SAS Tresses Elec a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Inoval.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Tresses Elec demande à la cour de :
Vu le jugement déféré
Vu les pièces,
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal,
- Débouter la société Inoval de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- Condamner la société Inoval à verser à la société Tresses Elec la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Limiter à la somme de 30'400 euros le montant des condamnations mises à la charge de la société Tresses Elec au titre des factures d'honoraires non réglées,
- Débouter la société Inoval de ses demandes au titre des indemnités contractuelles et à défaut les ramener à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de la société Tresses Elec au titre des indemnités contractuelles de retard,
- Débouter la société Inoval de ses demandes au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement et à défaut les limiter à la somme de 40 euros,
- Débouter la société Inoval de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires.
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Inoval demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le contrat de prestation de services et d'assistance,
Vu l'aveu judiciaire de la SAS Tresses Elec dans ses écritures de première instance,
Vu le jugement du 27 juin 2023 du tribunal de commerce
- Déclarer la SAS Inoval recevable et bien-fondée en ses demandes
Par conséquent
- Infirmer le jugement du 27 juin 2023 en ce qu'il a condamné la SAS Tresses Elec à payer à la SAS Inoval la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
- Confirmer le jugement du 27 juin 2023 en ce qu'il :
« -Condamne la société Tresses Elec SAS à payer à la société Inoval SAS la somme de 38'400 euros au titre des honoraires impayés, - Condamne la société Tresses Elec SAS à payer une indemnité forfaitaire calculée sur la somme de 38'400 euros à compter de la date de mise en demeure, soit le 7 mai 2021, au taux de trois fois le taux d'intérêt légal - Déboute la société Tresses Elec SAS de l'intégralité de ses demandes, - Condamne la société Tresses Elec SAS à payer à la société Inoval SAS la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la société Tresses Elec SAS aux entiers dépens ».
Statuant à nouveau
- Condamner la SAS Tresses Elec au paiement de la somme de 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En tout état de cause
- Condamner la SAS Tresses Elec à verser à la SAS Inoval la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS Tresses Elec aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
- Débouter la SAS Tresses Elec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Au visa des articles 1219 et 1353 du code civil, la société Tresses Elec fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à la société Inoval au titre de l'exécution d'un contrat dont elle fait valoir qu'il ne lui est pas opposable puisqu'il a été signé par le directeur général de la société Inoval alors qu'il n'avait pas le pouvoir d'engager cette société au titre de la prestation de service alléguée.
L'appelante indique qu'elle ne conteste cependant pas que des missions ponctuelles ont été exécutées par la société Inoval à son bénéfice et ajoute que ces prestations ont été réglées.
La société Tresses Elec conclut que l'intimée ne justifie pas de la réalité des prestations dont elle demande le règlement, de sorte que l'appelante est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution ; que les documents produits doivent être considérés comme des preuves à soi-même.
6. La société Inoval répond qu'un contrat de prestation de services et d'assistance a été conclu entre les parties pour une durée indéterminée à partir du 1er juin 2013 et a pris fin le 1er septembre 2020 avec la signature de'un protocole d'accord ; que, à compter du mois d'octobre 2019, la société Tresses Elec n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement et n'a procédé qu'à des règlements partiels, de telle sorte que sa dette s'est élevée à la somme de 38.400 euros en septembre 2020.
L'intimée soutient que le directeur général des sociétés Inoval et Tresses Elec avait le pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers ; que le contrat est donc opposable à l'appelante, qui l'a d'ailleurs exécuté entre 2013 et 2020 sans difficulté.
La société Inoval indique que sa créance est confirmée par son expert comptable, qui est également celui de l'appelante ; que la société Tresses Elec n'a, jusqu'au procès, jamais remis en cause la réalité des prestations de sa co-contractante ; qu'il faut souligner que la société Tresses Elec n'a pas préalablement mis en demeure la société Inoval d'exécuter les obligations au titre desquelles elle se prévaut aujourd'hui d'une exception d'inexécution ; que, enfin, les modalités de révision du montant de sa rémunération sont prévues à l'article 4 du contrat litigieux.
Sur ce,
7. L'article 1219 du code civil dispose :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
8. Au soutien de sa demande en paiement, la société Inoval produit aux débats un contrat dénommé 'contrat de prestation de services et d'assistance' conclu entre les sociétés Tresses Elec et Inoval, dont il n'est pas discuté qu'il a également été conclu avec la société Energical, autre personne morale filiale de la société Inoval.
Ce contrat n'est pas daté mais son article 5 stipule qu'il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2013.
Il y est prévu, à l'article 4, la rémunération de la société Inoval selon les modalités suivantes :
« La société SAS INOVAL facturera aux filiales et sous filiales un montant hors taxe correspondant à
ses charges de fonctionnement encourues en relation avec son rôle d'animation du groupe et son activité de fourniture de prestations de service.
Les parties conviennent que le recours par les filiales aux services du prestataire étant en fait en relation avec le volume de ses activités et le temps passé, la rémunération due au prestataire sera déterminée sur la base de la totalité des charges d'exploitation comptabilisée par la société SAS INOVAL, le tout majoré d'une marge commerciale, ledit montant étant réparti entre les filiales au prorata du temps effectué.
Cette rémunération s'entend hors taxe, taxes sus à la charge de chaque société qui s'y oblige.
La société SAS INOVAL percevra un montant de 402 000 ' HT réparti de la façon suivante :
La redevance ainsi calculée pourra faire l'objet d'un acompte mensuel de 33500' HT.
La rémunération stipulée ci-avant sera réglée au titre de chaque exercice, sous forme d'acomptes provisionnels mensuels.
Pour les exercices suivants, l'acompte provisionnel sera égal à 1/12 ème de la rémunération annuelle due au titre de l'exercice précédent.
Une régularisation annuelle interviendra au cas où la marge commerciale serait inférieure à 8% dans les 30 jours de l'arrêté des comptes de la société SAS INOVAL.»
9. Il résulte de l'article 13 des statuts de la société Inoval que son directeur général bénéficie « des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction interne de la société. (...) Le directeur général a le pouvoir légal de représenter la société vis-à-vis des tiers.»
Le moyen, tel que soutenu par la société Tresses Elec et fondé sur l'inopposabilité du contrat du 1er juin 2013, est donc inopérant.
10. Le Grand Livre, contresigné par le Cabinet Exco Valliance Conseils, expert comptable de la société Inoval, mentionne au compte de la société Tresses Elec des appels d'honoraires mensuels pour une somme de 24.000 euros, ce qui est étayé par la production des factures émises entre le 2 octobre 2019 et le 2 août 2020 par la société Inoval, et enregistre les paiements, pour des montants variables, réalisés à des dates erratiques par la société Tresses Elec depuis le 1er octobre 2019 ; au résultat de la balance des mouvements créditeurs et débiteurs de ce compte, il apparaît que l'appelante est débitrice, au 30 septembre 2020, de la somme de 38.400 euros, ce qui est confirmé par une attestation expresse en ce sens de l'expert comptable, en date du 7 décembre 2020.
11. Enfin, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1219 du code civil alors qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait mis en demeure l'intimée d'exécuter les obligations dont elle déplore aujourd'hui l'inexécution, étant souligné qu'elle reconnaît elle-même avoir payé certaines prestations sans les détailler ni expliquer quelles interventions habituellement réalisées depuis six années sans discontinuer auraient cessé à compter du mois d'octobre 2019.
12. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Tresses Elec à payer à la société Inoval la somme principale de 38.400 euros au titre des honoraires impayés.
13. De plus, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a également condamné la société Tresses Elec, par application des dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce, au paiement d'une indemnité forfaitaire calculée sur la somme de 38.400 euros à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure, au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal.
14. Par ailleurs, il est établi par les mouvements du compte de l'appelante dans le grand Livre de l'intimée que douze factures ont été émises pour un montant constant de 24.000 euros TTC ; ces factures sont dûment produites aux débats. L'intimée est donc fondée à réclamer l'application des dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce pour chacune des 11 factures litigieuses (et non 12 comme le soutient la société Inoval). Il convient dès lors, infirmant le jugement déféré à ce titre, de condamner la société Tresses Elec à payer à l'intimée une somme de 440 euros.
15. Les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront confirmés.
Partie tenue au paiement des dépens de l'appel, la société Tresses Elec sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement prononcé le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Tresses Elec à payer à la société Inoval une somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du code de commerce.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Tresses Elec à payer à la société Inoval la somme de 440 euros au titre de l'article D.441-5 du code de commerce.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Tresses Elec à payer à la société Inoval la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Tresses Elec à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président