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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-12.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.867

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) L'ASSEDIC DE L'ISERE, dont le siège est sis ... représentée par son président en exercice, 2°) L'ASSOCIATION pour la Gestion du Régime d'Assurance des Créances des Salariés dite AGS, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. X..., administrateur judiciaire, syndic de la liquidation des biens de la société LA PEAGEOISE, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Bretagne et l'AGS et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'Assedic de l'Isère font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé qu'elles devraient garantir le paiement des indemnités de congés payés des salariés de la société La Peageoise, mise en règlement judiciaire le 22 juin 1982 et autorisée à poursuivre son activité, alors que si l'indemnité de congés payés s'acquiert mois par mois, elle n'est due aux salariés qu'à la date où ceux-ci prennent leurs congés ; qu'en l'espèce, la cour constate que les salariés de la SA La Peageoise ont acquis leurs droits aux congés payés avant le 22 juin 1982, date du jugement déclaratif ; que la cour, en déduisant de ces constatations le caractère de dettes dans la masse des indemnités de congés payés, lesquelles n'étaient dues qu'à la date du départ effectif en congé des salariés, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui invite la cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée en son premier arrêt et à laquelle s'est conformée la juridiction de renvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne l'Assedic de l'Isère et l'AGS à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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