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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-81.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.306

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hassine- contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1987 qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour les délits de conduite en état d'ivresse manifeste, conduite en période de suspension du permis de conduire, recel d'abus de confiance et à 2 amendes de 1 500 francs et de 1 000 francs pour les contraventions de défaut d'assurance et de défaut de maîtrise, et a ordonné l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 591 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de recel ; " aux motifs que X... aurait, en connaissance de cause, utilisé le véhicule alors que celui-ci aurait dû être restitué depuis quelques jours ; " alors que le recel est caractérisé lorsqu'il est constaté que les choses recelées ont été obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des termes de l'arrêt attaqué que le véhicule utilisé par le prévenu ait été obtenu à l'aide d'un délit ; que, dès lors, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée " ; Vu ledits articles ; Attendu que le délit de recel n'est légalement constitué que s'il est constaté que les choses recelées ont été enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; Attendu que pour le condamner du chef de recel, l'arrêt attaqué se borne à constater " qu'il est acquis qu'en toute connaissance de cause X... a utilisé ledit véhicule alors que celui-ci aurait dû être restitué depuis plusieurs jours " ; Mais attendu qu'en s'abstenant de caractériser les éléments constitutifs du délit d'où proviendrait la chose recelée, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 février 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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