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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-42.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.618

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hesnault, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège rue Pierre Curie, zone industrielle, à Plaisir-des-Gatines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Thérèse C..., demeurant 17, Cottage Beauséjour, à Fargues Saint-Hilaire (Gironde) Tresses, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., X..., B..., E..., Z..., A..., Pierre, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hesnault, de Me Guinard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 et l'article L. 321-7 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de la modification apportée au premier alinéa de l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail que dès la publication de ladite loi, les employeurs n'avaient plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours fondés sur un motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., au service de la société Hesnault a été licenciée pour motif économique le 13 novembre 1986 avec sept autres salariés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme C... des dommages-intérêts pour licenciement économique non autorisé, l'arrêt attaqué a retenu qu'une autorisation administrative aurait dû être demandée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le licenciement portait sur moins de dix salariés et alors, d'autre part, qu'elle s'est bornée à énoncer que le motif économique allégué par l'employeur n'était pas établi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme C... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Hesnault à payer à la salariée des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et à lui payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme C..., envers la société Hesnault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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