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Cour de cassation, 18 février 2021. 19-24.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.513

Date de décision :

18 février 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 127 F-P Pourvoi n° N 19-24.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.513 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société MW France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2019), l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) ayant opposé un refus à sa demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale versées durant les années 2012 et 2013, la société MW France (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement. 4. Pour condamner l'URSSAF à lui rembourser un indu de cotisations résultant de la non exclusion des temps de pause de la rémunération mensuelle des salariés prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction sur les bas salaires durant les années 2012 et 2013, l'arrêt, après avoir retenu que faute pour la société d'avoir présenté des observations quant au bénéfice d'allégements supplémentaires dans les 30 jours de la lettre d'observations et saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois de la mise en demeure, le redressement opéré pour ces années-là au titre de la réduction sur les bas salaires était acquis et ne pouvait être remis en cause dans le cadre d'une demande de remboursement ultérieure, ajoute que le principe de la répétition de l'indu est un principe fondamental du droit français et européen. 5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de remboursement portait sur des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ayant fait l'objet d'une décision de redressement devenue définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société MW France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MW France à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Picardie Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Picardie à verser à la société MW France la somme de 47.486 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015, d'AVOIR ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, d'AVOIR rejeté les demandes formées par l'URSSAF de Picardie, d'AVOIR condamné l'URSSAF de Picardie à payer à la société MW France une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens nés après le 31 décembre 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 243-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, "la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées" ; que la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2008 du 17 décembre 2007 prévoyait que les rémunérations des temps de pause, d'habillage et déshabillage étaient neutralisées de la rémunération à prendre en compte au dénominateur de la formule de coefficient de la réduction générale, dans la mesure où la rémunération de ces temps était versée en application d'une convention collective ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que ce dispositif s'appliquait jusqu'au 31 décembre 2014 ; que des circulaires ministérielles des 5 février 2008 et 24 décembre 2010 ont étendu cette neutralisation de la rémunération aux temps de coupure et d'amplitude et celles concernant les temps afférents à l'habillage et au déshabillage, aux douches, mais elle ne pouvait intervenir que si ces temps n'avaient pas de nature de travail effectif ; que l'article L 243-7 (lire article R 243-59) alinéa 9 et suivants du code de la sécurité sociale "à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et éventuelles majorations et pénalité définies aux articles L 243-7-2, L 242-7-6 et L 242-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier de réponse" ; que lors du contrôle initié en 2014 par l'URSSAF sur les années comprises entre janvier 2012 et décembre 2014, l'inspecteur de recouvrement avait opéré des vérifications sur l'application par la société MW France du dispositif dit Fillion sur les temps de pause, d'habillage et déshabillage, de douche et avait procédé à un redressement sur ce point ; que ce n'est qu'à postériori du contrôle et de l'envoi de la lettre d'observations que la société MW France a pris conscience de son erreur quant aux modalités de calcul de la formule permettant de déterminer le coefficient servant au calcul de la réduction D... car la rémunération des temps de pause versées aux salariés en application de la convention collective n'avait pas été neutralisées au dénominateur ; qu'en l'espèce, la société MW France revendique l'existence d'un crédit pour les années 2012, 2013 et 2014 à hauteur de 65.337 euros au titre de l'allègement D... assis sur les temps de pause rémunérés ; que la société cotisante soutient que la question de la neutralisation des temps de pause au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction D... n'a pas été examinée ; qu'or, en application de l'article L. 241 -15 du code de la sécurité sociale, la réduction D... s'applique à toutes les heures rémunérées, en intégrant les temps de pause s'ils sont rémunérés ; que la lettre d'observations du 4 juillet 2014 portait clairement, en son point 7, sur les réductions D... au titre des heures rémunérées, faisant application des modifications apportées par les lois de financement pour 2011 et 2012 ; que sur la base des pièces dont l'inspecteur disposait, il en déduisait une régularisation en faveur de la caisse à hauteur de 14.583 euros ; que la lettre d'observations mentionnait la législation en vigueur et notamment la formule de calcul de la réduction D... pour chaque année concernée, avec la précision de l'exclusion de la rémunération annuelle brute des temps de pause versés en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; qu'elle mentionnait en outre que les états justificatifs mensuels des allégements loi D... avaient été consultés ; que conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la lettre d'observations donnait à l'employeur un délai de 30 jours pour faire part de ses observations ; que la société MW France a contesté le calcul de la réduction D... en cas d'absence pour maladie, mais n'a fait valoir aucune observation sur la neutralisation des temps de pause ; que l'employeur n'a par la suite pas saisi la commission de recours amiable ; que si la société cotisante considérait devoir bénéficier d'allégement supplémentaires, elle devait, dans le délai de 30 jours précité présenter des observations à ce sujet, et saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure ; qu'à défaut de l'avoir fait, ce point doit être considéré comme acquis et ne saurait être remis en cause même dans le cadre d'une demande de remboursement ultérieure ; que la cour rappelle que le principe de la répétition de l'indû est un principe fondamental du droit français et européen ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les termes de l'article L.243-6 I, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que par ailleurs, l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que « le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes ; que les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; que les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées ; que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre 1er du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés aux cet e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre 1er du livre VII du présent code ; que le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement ; que pour la mise en oeuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre 1er du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre 1er du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ; que la Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs ; que pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement ; que le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement ; que par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève » ; qu'enfin, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. » ; qu'en l'espèce, il est constant que la société MW FRANCE a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF en 2014 sur les périodes allant de 2011 à 2014 ; que dans la lettre d'observations en date du 4 juillet 2014, l'organisme conclut que la réduction n'a pas été correctement calculée sur la période contrôlée, ce qui a conduit à la régularisation sur la base des éléments dont disposait l'organisme ; que la lettre d'observations fait mention de la possibilité pour l'assuré de faire part de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions réglementaires précitées ; qu'en l'absence d'observations formulées par la société demanderesse dans ce délai de 30 jours, l'URSSAF conclut au caractère infondé de la demande présenté devant le tribunal ; que toutefois, l'existence d'un contrôle visant, selon les énonciations même de la défenderesse, à vérifier la juste application de la loi, ne fait pas obstacle à l'exercice par la société contrôlée de son droit d'engager une procédure visant à obtenir le remboursement de cotisations qu'elle estime indues, sur le fondement de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale précité ; qu'en effet, les droits reconnus au cotisant de formuler des observations, prévu dans le cadre de la procédure de redressement, est tout à fait distinct du droit reconnu au cotisant de réclamer le remboursement de cotisations qu'il estime indues, dans un délai de 3 ans ; que par conséquent, le tribunal ne saurait, sauf à méconnaître le droit reconnu au cotisant par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, écarter la demande de la société MW FRANCE au motif qu'elle n'aurait pas exercé son droit de formuler des observations dans le cadre du redressement dont la société a fait l'objet antérieurement ; que sur le fond, l'URSSAF de PICARDIE n'oppose aucun argument à la demande formée par MW FRANCE, se bornant à affirmer qu'elle n'a dégagé aucun crédit au titre de la réduction D... au cours du contrôle exercé sur la période 2011-2013 ; que toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la société demanderesse fournisse au soutien de sa demande de répétition de l'indu d'autres pièces que celles qui ont été soumises lors du contrôle, pièces que la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de l'URSSAF de PICARDIE se devait d'examiner dans le cadre de la procédure dont elle était saisie ; qu'à l'appui de sa demande, la société demanderesse verse aux débats des tableaux de calcul ainsi que des tableaux récapitulatifs annuels rectifiés tendant à justifier la créance réclamée ; qu'en l'absence de contestation de la part de l'URSSAF de PICARDIE, il y a lieu de considérer que la société MW FRANCE justifie la créance alléguée et qu'il convient de faire droit à sa demande ; que l'URSSAF de PICARDIE sera donc condamnée à verser à la société MW FRANCE la somme de 47.486 €, augmentées des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 23 mars 2015 ; 1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que faute d'avoir présenté ses observations quant au bénéfice d'allègements supplémentaires au titre de la réduction D... dans le délai réglementaire de 30 jours laissé par la lettre d'observations de l'URSSAF, voire d'avoir saisi la commission de recours amiable, la société MW France ne pouvait y prétendre « même dans le cadre d'une demande de remboursement ultérieure », tout en décidant de faire droit à la demande en répétition de l'indu portant sur ces allègements supplémentaires du fait que « le principe de la répétition de l'indu est un principe fondamental du droit français et du européen », la cour d'appel s'est contredite et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'absence de contestation par l'employeur d'une décision prise à l'issue d'un contrôle antérieur dans le délai réglementaire de 30 jours prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale confère à cette décision l'autorité de la chose décidée, qui ne peut être ultérieurement remise en cause dans le cadre d'une demande de répétition de l'indu pour la même période de vérification ; qu'en l'espèce, la société MW France n'a ni répondu aux observations de l'inspecteur à l'issue du précédent contrôle ayant porté sur la vérification de l'ensemble des règles relatives au calcul de la réduction D... sur toute la période contrôlée, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ni saisi la commission de recours amiable d'un recours aux fins de bénéficier d'allègements supplémentaires au titre de ladite réduction D... sur la période considérée ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande en remboursement de la société MW France formée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile.

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