Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09033 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 20/04924
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. M.Marc BAILLY, Président, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 mai 2022, M. [B] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 29 mars 2022 dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement, qui après avoir écarté sa demande de nullité de l'assignation (en ce qu'elle était présentée au tribunal et non au juge de la mise en état) a statué ainsi :
'- Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la société Crédit Logement,
1°) au titre du prêt d'un montant initial de 56 600 euros, (dossier M05076515702), la somme de 5 752,63 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 15 février 2019, date du dernier décompte actualisé ;
2°) au titre du prêt d'un montant initial de 14 400 euros, (dossier M05076515703), la somme de 11 183,77 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 15 février 2019, date du dernier décompte actualisé ;
3°) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [B] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cieol, enapplication des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
- Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
- Déboute la société Crédit Logement du surplus de ses prétentions et notamment de sa demande de dommages-intérêts ;
- Déboute Monsieur [B] [M] de sa demande de déchéance de la société Crédit Logement de son droit aux intérêts, de sa demande de délais de paiement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 23 mai 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2022 l'appelant
demande à la cour, en ces termes :
'Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,'
'DIRE ET JUGER bien fondé Monsieur [B] [M] en son appel,
Ce faisant,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 14 décembre 2021.
Statuant à nouveau :
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts ;
AUTORISER Monsieur [B] [M] à se libérer de sa dette selon 23 mensualités de 300 euros, le solde de la somme due devant être réglé lors de la 24ème échéance ;
DIRE que le règlement de cette dette s'effectuera le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
DIRE que le non-paiement de l'une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse au terme d'un délai de quinze jours ouvrés.
Y faisant droit, DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2022 l'intimé
demande à la cour, en ces termes,
'Vu le jugement rendu le 29/03/2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY,
Vu les articles 2305 ancien et suivants du Code Civil,'
de :
'Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence :
DIRE ET JUGER la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondé en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
Dossier n° M05076515702
- 5 752,63 Euros, montant de sa créance arrêtée au 15/02/2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement,
Dossier n° M05076515703
- 11 183,77 Euros, montant de sa créance arrêtée au 15/02/2019, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu'à parfait paiement,
- 1 000,00 Euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 2305 al 3 ancien du Code Civil,
- 1 000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter purement et simplement Monsieur [B] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, dire qu'à défaut par Monsieur [B] [M] de respecter l'échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la Société CREDIT LOGEMENT pourra reprendre l'exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 5 octobre 2005 par l'emprunteur, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [B] [M], en vue de financer l'acquisition d'un appartement dans l'ancien à usage de résidence principale situé à [Localité 4], deux prêts immobiliers :
' un prêt d'un montant de 56 600 euros au taux nominal de 3,45 %, remboursable en 180 mensualités variables, de 487,20 euros puis de 163,21 euros à partir de la 134e,
' un prêt à taux zéro, d'un montant de 14 400 euros avec différé d'amortissement, remboursable en 180 échéances mensuelles d'un montant de 303,36 euros à partir de la 134e.
Par actes sous seing privé en date du 27 juillet 2005 et du 1er août 2005, la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ces deux prêts.
L'emprunteur s'étant montré défaillant dans le réglement des mensualités, sur le fondement de son engagement de caution la société Crédit Logement a été amenée à désintéresser la banque prêteur de fonds, avant et après le prononcé de la déchéance du terme [intervenue 15 jours après la mise en demeure du 14 août 2018 restée infructueuse bien que réceptionnée par son destinataire], réglant à la société Le Crédit Lyonnais aux lieu et place de l'emprunteur défaillant :
' pour le prêt d'un montant initial de 56 600 euros :
-la somme de 802,16 euros correspondant aux cinq échéances impayées d'août et septembre 2017 et pénalités de retard [suivant quittance subrogative du 3 janvier 2018 (pièce 6)],
- la somme de 4 936,33 euros correspondant aux sept échéances impayées de février à août 2018, au capital restant dû, et aux pénalités de retard à la déchéance du terme [suivant quittance subrogative du 24 décembre 2018 (pièce 7)],
' pour le prêt d'un montant initial de 14 400 euros :
- la somme de 938,12 euros correspondant aux quatre échéances impayées de septembre à décembre 2017 [suivant quittance subrogative du 3 janvier 2018 (pièce 8)],
- la somme de 10 223,52 euros correspondant aux sept échéances impayées de février à août 2018, au capital restant dû, et aux pénalités de retard à la déchéance du terme [suivant quittance subrogative du 24 décembre 2018 (pièce 9)].
Les diverses réclamations adressées à l'emprunteur défaillant étant demeurées sans effet, par acte d'huissier de justice en date du 5 juin 2020 la société Crédit Logement a fait assigner M. [M] pour obtenir, au visa des articles 2305 et suivants du code civil sa condamnation au paiement du montant de sa créance, soit :
- la somme de 5 752,63 euros, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 15 février 2019 outre intérêts au taux légal depuis la date de réglement par Crédit Logement jusqu'au parfait paiement,
- la somme de 11 183,77 euros, montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 15 février 2019 outre intérêts au taux légal depuis la date de réglement par Crédit Logement jusqu'au parfait paiement,
- outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil.
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Sur le recours de la société Crédit Logement
En vertu de l'article 2305 du code civil la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
L'action exercée sur le fondement de l'article 2305 ' la société Crédit Logement indique expressément fonder son recours sur ces dispositions (page 7 de ses conclusions) ' est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le fait M. [M] demandant à la cour d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts au visa des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation, qui sanctionne le prêteur ne respectant pas les obligations relatives à l'offre préalable de prêt.
Le jugement déféré est donc confirmé, par substitution de motifs, en ce que le tribunal a débouté M. [M] de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
En droit, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins, cet aménagement n'est envisageable que si leur montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l'apurement de la dette permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l'octroi de délai de paiement n'est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a rejeté la demande d'aménagement de M. [M] aux motifs qu'il ne justifie pas de ses charges, versant aux débats son avis d'impôt établi en 2020 (sur les revenus de l'année 2019) et son bulletin de paie de décembre 2020, et les justificatifs produits s'agissant de ses prêts en cours, n'étant pas probants.
M. [M] explique avoir vendu le bien en 2014 et s'étonne que la société Crédit Logement n'en ait pas été tenu informée par le notaire, alors qu'elle garantissait le prêt en cours, et aurait pu être désintéressée. M. [M] expose qu'en tout état de cause, actuellement il n'est pas en capacité de s'acquitter de sa dette, dans la mesure où il a trois enfants à charge, que son épouse ne travaille pas, et que ses revenus fonciers servent à payer les emprunts en cours.
M. [M] ne présente pas à hauteur d'appel, d'autres pièces que celles qui ont été soumises au premier juge.
Ainsi, la cour ne dispose d'aucun renseignement sur la situation financière actuelle de M. [M], et de ce seul fait, sa demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée.
En outre, M. [M] ne formule aucune proposition de paiement qui permettrait à la cour de vérifier qu'un apurement de la dette en 24 mois serait réalisable.
D'ailleurs, aucun versement n'est intervenu, alors que le jugement est exécutoire de plein droit, que la dette est ancienne, et que le débiteur a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Dans ces conditions la demande de M. [M] tendant à se voir octroyer des délais de grâce sous la forme d'un échelonnement du paiement de sa dette ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que M. [M] est débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Crédit Logement
La société Crédit Logement fustige l'attitude de M. [M], sans pour autant justifier d'un préjudice particulier indemnisable sur le fondement de l'article 2305 alinéa 3 du code civil qui serait distinct de celui déjà réparé par la condamnation prononcée à son profit ou l'indemnité procédurale qui lui est accordée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que la société Crédit Logement a été déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement pour la somme réclamée, de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [B] [M] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [B] [M] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT