Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10729 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XNV
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0020
DEFENDEURS
S.C.I. RIVAGES DES CAPUCINS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Aude BARATTE de l’AARPI Steru Baratte, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1029
Madame [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Vice-président adjoint
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 24 avril 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 30 juillet 2024. La décision réctificative a été mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu par la 9ème chambre civile, section 2, du tribunal judiciaire de Paris, en date du 24 avril 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 30 juillet 2024 déposée par Maître Brigitte Guizard, avocat constitué pour la SA BNP Paribas sollicitant la rectification du jugement en ce que l’une des parties condamnées est désignée sous la dénomination « SCI LES RIVAGES » au lieu de « SCI LES RIVAGES DES CAPUCINS » ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l'espèce, les défendeurs, qui ont été appelés à communiquer leurs observations par voie électronique pour le mardi 3 septembre 2024 à 17 heures au plus tard, n’ont élevé aucune contestation.
Il convient dès lors de constater une erreur matérielle en page 5 (motifs) et 8 (dispositif) du jugement en ce que la défenderesse est désignée comme étant la « SCI LES RIVAGES » au lieu de « SCI LES RIVAGES DES CAPUCINS » ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en matière de rectification d'erreur matérielle,
ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement rendu le 24 avril 2024 ;
DIT qu'il convient de le rectifier en précisant qu’il convient de lire :
- en page 5, dans les motifs :
« En conséquence, la SCI Les rivages des capucins, ainsi que M. [O] et Mme [P] en leurs qualités de cautions solidaires, sont condamnés solidairement à payer les sommes précitées avec intérêts au taux contractuel de 1,67% à compter du 8 mars 2022 en application de l’article L.313-51 du code de la consommation. »
- en page 8, dans le dispositif :
« Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCI Les rivages des capucins, M. [C] [O] et Mme [K] [P] divorcée [O] de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement la SCI Les rivages des capucins, M. [C] [O] et Mme [K] [P] divorcée [O] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 137.312,70 euros au titre du solde débiteur du prêt de 165.500 euros et celle de 164.608,32 euros au titre du solde débiteur du prêt de 197.500 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,67% à compter du 8 mars 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SCI Les rivages des capucins, M. [C] [O] et Mme [K] [P] divorcée [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SCI Les rivages des capucins, M. [C] [O] et Mme [K] [P] divorcée [O] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées,
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu'elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2024
La Greffière Le Président
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