Texte intégral
AB/ PL
Numéro 12/ 221
COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17 janvier 2012
Dossier : 10/ 04839
Nature affaire :
Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)
Affaire :
CILSO ANCIENNEMENT CIL64
C/
Nicolas
X...
, EDF DCPP SO, GAN SERVICE CLIENTS, HOIST KREDIT AB 58, LYCEE PROFESSIONNEL, SAUR, SFR SERVICE SURENDETTEMENT CHEZ CONTENTIA, TRESORERIE MUNICIPALE DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 décembre 2011, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CILSO ANCIENNEMENT CIL64
5 allée Catherine de Bourbon
BP7526
64075 PAU CEDEX
comparant en la personne de Mlle Pauline Y...munie d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Nicolas
X...
de nationalité Française
...
40390 ST MARTIN DE SEIGNANX
absent (défaillant)
EDF DCPP SO
5 Avenue de la Butte aux Cailles
BP 454
64603 ANGLET CEDEX
non comparant
GAN SERVICE CLIENTS
SERVICE ENCAISSEMENT
34 rue Monseigneur P. AUGOUARD
86035 POITIERS CEDEX
non comparant
HOIST KREDIT AB 58
Rue POTTIER
78150 LE CHESNAY
non comparant
LYCEE PROFESSIONNEL JEAN GARNIER
24 avenue Henri BARBUSSE
BP41
40110 MORCENX
non comparant (courrier du 9 décembre 2011)
SAUR
Avenue Charles MOUREU
64150 MOURENX
non comparant
SFR SERVICE SURENDETTEMENT CHEZ CONTENTIA
13 avenue de La Marne
BP6049
59706 MARC EN BAROEUL CEDEX
non comparant
TRESORERIE MUNICIPALE DE BAYONNE
2 avenue Louise DARRACQ
BP712
64107 BAYONNE CEDEX
non comparant
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Faits et procédure :
Le 27 janvier 2010, M. Nicolas
X...
a fait une demande de traitement de sa situation personnelle de surendettement à la Banque de France de Mont de Marsan ;
La commission a été saisie le 4 mai 2010 ;
Le 12 mai 2010, la demande a été déclarée recevable compte tenu de l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Le même jour, compte tenu de l'impossibilité manifeste de mettre en place de simples mesures de traitement, la commission a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
Le dossier a été transmis au tribunal d'instance de Dax le 30 juillet 2010 ;
Par jugement en date du 4 novembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de M.
X...
Nicolas ;
Le 1er décembre 2010, le Comité Interprofessionnel du Logement du Sud Ouest (CILSO) a relevé appel de cette décision ;
Les créanciers et le débiteur ont été convoqués devant le cour d'appel de Pau par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2011 pour l'audience du 13 décembre 2011 ;
Advenu la dite audience, le CILSO a soutenu son appel, faisant notamment valoir qu'il est intervenu en tant qu'organisme social pour le paiement de la caution du loyer du débiteur ;
Il précise par ailleurs que certaines ressources n'ont pas été prises en compte dans l'actif de M. Nicolas
X...
dont la situation ne serait donc pas irrémédiablement compromise ;
M. Nicolas
X...
n'a pas reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée " le destinataire n'étant pas identifiable " ;
SUR QUOI :
Attendu qu'il est établi que le CIL du Béarn devenu CILSO est certes intervenu pour financer la caution nécessaire au logement de M. Nicolas
X...
mais que cette contribution de l'organisme social a pris la forme juridique d'un contrat de prêt en date du 28 octobre 2007, qu'ainsi le CIL du Béarn n'a pas la qualité de caution du débiteur et ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L. 332-9 alinéa 2 du code de la consommation qui permettrait le non effacement de cette dette ;
Attendu qu'il résulte du bilan économique et social dressé par le commission que M. Nicolas
X...
né le 25 août 1981, au chômage, ayant 4 personnes à charge, bénéficie des seules ressources de son allocation logement et des prestations familiales pour 609, 76 euros par mois alors que ses charges sont de 1882, 98 euros par mois et que le montant des ses impayés s'élevait à 4. 123, 02 euros le 2 février 2010 ;
Attendu que même en prenant en compte l'A. A. H de l'épouse du débiteur comme ressources du ménage, soit 681 euros, il ne se dégagerait aucun actif susceptible de permettre un quelconque remboursement de la dette ;
Attendu que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ;
Les dépens restent à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dax ;
Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le GreffierP/ Le Président empêché
P. LOM A. BILLAUD
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