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Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-84.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.608

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SUZANNE Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 17 septembre 1993, qui, pour faux en écriture de commerce, usage de faux et recel, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux en écritures de commerce ; "aux motifs que les moyens invoqués par le prévenu pour prétendre à sa bonne foi ne sauraient être retenus ; qu'en sa qualité de transporteur routier, spécialisé dans la manutention de produits pétroliers et de leurs dérivés, il ne peut être sérieusement invoquer son désir de rendre service à M. Y... pour procéder, sans avoir conscience de son caractère frauduleux, à l'enlèvement d'importantes quantités de bidons d'huile au siège d'une entreprise connue sur le marché, tout en déclarant savoir que M. Y... n'y avait aucun lien ; que la matérialité des faits n'étant pas contestée, sa participation a été essentielle à la réalisation des détournements dans la mesure où le volume et la nature des marchandises nécessitaient impérativement l'intervention d'un transporteur spécialisé ; "alors que, d'une part, en l'absence de toute constatation des faits retenus par la prévention, l'arrêt ne comporte aucun élément propre à caractériser la réunion des éléments constitutifs des infractions relevés à la prévention ; "alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, l'infraction de faux et usage suppose l'existence d'un élément intentionnel ; que l'intention frauduleuse consiste dans la conscience chez l'agent que, non seulement, il altère la vérité, mais que cette altération est susceptible de causer un préjudice ; qu'en outre, l'infraction doit être établie en tous ses éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à faire état de la qualité de transporteur routier du demandeur spécialisé dans la manutention de produits pétroliers et de leurs dérivés, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant état de ce qu'il ne connaissait personne à la société Labo Industrie, qu'il ignorait les conditions illicites des négociations litigieuses, que les transports réalisés par le demandeur l'ont été en toute transparence ; qu'ainsi, la cour d'appel se fonde sur des motifs insuffisants et impropres à établir la culpabilité du prévenu" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'outre les faux et usage de faux en écriture de commerce, Robert A... a été reconnu coupable de recel et condamné à réparer l'entier préjudice découlant de cette dernière infraction ; que la déclaration de culpabilité sur ce dernier chef, non remise en cause par le demandeur, suffit à justifier tant les peines que les réparations civiles ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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