Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGG
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 09 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00030
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE - Représentant : Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
APPELANT
S.A.S. AUTO PASSION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIME
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Elisabeth TOULOUSE, Conseiller de la mise en état, assisté de Nadège RODRIGUES, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Mai 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGG,
Vu les débats à l'audience d'incident du 15 Mai 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 18 mars 2022 M. [W] [B] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Privas dans l'instance l'opposant à la SAS Auto Passion.
Par déclaration du 23 décembre 2022 M. [B] a interjeté appel du jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 13 décembre 2022 qui a rectifié le jugement du 9 mars 2022 en ces termes :
-dit qu'il faut lire en page 6 : Déboute M. [W] [B] de l'intégralité de ses demandes,
-condamne M. [W] [B] à verser à la Sas Auto passion la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [W] [B] aux dépens ...» le reste demeurant inchangé.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 9 février 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 17 avril 2023, la Sas Auto Passion a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution de la décision d'ordonner la radiation de l'appel inscrit par M. [B] ; enfin de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens de l'instance.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023, elle maintient ses demandes et s'oppose à l'irrecevabilité de sa demande de radier de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de la décision d'appel le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur la demande de radiation de l'appel formé contre la décision du 9 mars 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de déclarer la nouvelle demande de radiation pour inexécution irrecevable et à titre subsidiaire non fondée, et débouté la Sas Auto Passion de sa demande, enfin la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident.
L'incident a été fixé à l'audience du 25 mai 2023 et la décision mise en délibéré au 15 juin 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1-Sur l'irrecevabilité de la demande de radiation
M. [B] soutient que le jugement en rectification d'erreur matérielle a été rendu en méconnaissance par le tribunal de l'effet dévolutif de l'appel par un jugement du 13 décembre 2022 dont il a fait appel et dont l'appel a été joint à celui du jugement du 9 mars 2022, et alors que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur la demande de radiation pour inexécution.
En droit, la demande de rectification d'erreur matérielle d'un jugement frappée d'appel relève de la seule compétence de la cour d'appel. Par voie de conséquence, le jugement du 13 décembre 2022 déféré à la cour et portant mention d'une condamnation à 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [B] doit verser à la Sas Auto Passion, encourt l'annulation.
Il ne peut ainsi fondée l'exécution d'une condamnation et la demande de radiation doit être déclarée irrecevable.
2- Sur les autres demandes
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront réservés à l'issue de la procédure sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Elisabeth Toulouse conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance insusceptible de recours,
Déclare irrecevable la demande radiation de la décision déférée ;
Déboutons les parties de toutes autres demandes ;
Réserve les dépens de l'incident à l'issue de la procédure sur le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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