Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12Septembre 2024
ORDONNANCE
N° 24/127
N° N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QORY
Décision déférée du 29 Août 2024
- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 24/466
APPELANT
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE SPECIALISE PIERRE JAMET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [N] [C], nièce de [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 juillet 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 août 2024, Mme [V] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre spécialisé Pierre Jamet, en raison d'une décompensation d'un trouble schizo-affectif.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [V] [C] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 septembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
déclarer son recours recevable,
réformer l'ordonnance entreprise,
statuer ce que de droit sur le maintien de sa mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
A l'audience, elle fait essentiellement valoir qu'elle a été hospitalisée à cause de sa carte bancaire, qu'elle est internée depuis trois semaines, qu'elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose qui l'a apaisée mais qu'il faut maintenant qu'on la libère. Elle précise qu'elle suit un traitement pour dépression, conteste le contenu des certificats médicaux en expliquant qu'il ne faut pas toujours écouter les médecins et souhaite l'arrêt de certains médicaments.
Son conseil souligne que l'appelante a pris du recul sur ce qui s'est passée, qu'elle est atteinte de troubles psycho-affectifs depuis plusieurs années qu'elle reconnait, qu'elle n'est pas opposée au suivi de soins, qu'elle est retraitée et proche de sa fille.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 septembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [V] [C] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 10 septembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa nièce, le 23 août 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une agitation psychomotrice, d'une logorrhée, d'une tension interne, d'une exaltation de l'humeur avec mise en danger personnelle, sans conscience des troubles ni adhésion aux soins dans le cadre d'antécédent de pathologie psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures évoquent la persistance de l'exaltation, d'un discours décousu et incohérent, d'une instabilité psycho-motrice et des comportements inadaptés.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
L'avis motivé du 27 août 2024 mentionne encore une persistance de ces troubles, une absence totale de leur reconnaissance par Mme [V] [C] et une adhésion très partielle et ambivalente aux soins.
Celui du 9 septembre 2024 précise que si l'accès maniaque avec délire de persécution est actuellement davantage stable, il reste la persistance d'idées persécutives centrées essentiellement sur un employé de la Française des jeux et d'un état actuel encore volubile nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète.
Et même si Mme [V] [C] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 29 août 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. DUBOIS
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