Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
1er étage, n°A102
8 rue Anita Conti
44300 NANTES
comparant en personne
Madame [W] [N]
1er étage, n°A102
8 rue Anita Conti
44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 avril 2024
date des débats : 18 avril 2024
délibéré au : 13 juin 2024
RG N° N° RG 23/03920 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVYX
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Monsieur [E] [K] + Madame [W] [N] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2016, ayant pris effet le 1er mai 2016, la Société Anonyme des marches de l’Ouest (SAMO) a donné à bail à Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] un logement lui appartenant sis 8 rue Anita Conti - 1er étage - Porte A102 - 44300 NANTES, ainsi que l’emplacement de stationnement n°70, le tout moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 475,82 €, outre une provision sur charges de 69,03 € par mois.
Le 9 août 2023, la société anonyme d'habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.826,47 € au titre des loyers échus et impayés au 31 juillet 2023.
Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, les mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par leur assureur.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 4 décembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
À titre principal :
- constater à compter du 09/09/2023 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 09/10/2023 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en date du 15/04/2016 entre les parties ;
À titre subsidiaire :
- prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail en date du 15/04/2016 entre les parties ;
Dans tous les cas :
- ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- condamner solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 1.691,11 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17/10/2023 avec intérêts de droit à compter du 09/08/2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- condamner solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 09/09/2023 ou du 09/10/2023 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
- condamner solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement;
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 avril 2024, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La société a également actualisé sa créance à la somme de 1.405,33 € selon le décompte arrêté au 15 avril 2024. Elle s’est enfin déclarée favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K], tels que sollicités par ces derniers.
Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] 1ont comparu et actualisé leur situation personnelle et financière, justifiant, par la présentation de leur livret de famille, être mariés depuis le 15 avril 2023. 1Ils ont reconnu le montant de la créance et ont sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail, en proposant de régler 100 € par mois en sus du loyer courant.
1En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les locataires ont déclaré n’avoir déposé aucun dossier.
1Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance
Lors de l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
Sur la recevabilité de la demande
1En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 4 décembre 2023, 1 soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
En outre, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir 1saisi la CCAPEX par un courrier recommandé du 27 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 31 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et ce deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] le 9 août 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1.826,47 €.
1 1Si ce commandement accorde un délai de six semaines aux locataires pour régler leur dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois, tout comme l’assignation aux termes de laquelle il est sollicité l’acquisition de la clause résolutoire au 9 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois.
Compte-tenu de ces contradictions et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 octobre 2023.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la société CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 1.405,33€ au 15 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 128,76 € imputée aux locataires, cette somme correspondant à des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] n’ont pas contesté le montant sollicité et ont indiqué, lors de l’audience, qu’ils étaient mariés depuis le 15 avril 2023, ce dont ils ont justifié par la présentation de leur livret de famille.
En conséquence, Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 220 du Code civil prévoyant la solidarité des époux aux dettes ménagères, à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.276,57€ au titre des loyers échus et impayés au 15 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte actualisé produit par le bailleur laisse apparaître que Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] ont repris le règlement intégral de leur loyer courant depuis novembre 2023, outre le versement d’une somme supplémentaire de 100€ depuis le mois de janvier 2024 en vue d’apurer leur dette.
Le diagnostic social et financier indique que les impayés s’expliquent par l’arrêt maladie de Monsieur [E] [K] qui est venu déséquilibrer les ressources du couple. Les paiements irréguliers de la Sécurité sociale n’a par ailleurs pas permis au couple de respecter le plan d’apurement signé avec le bailleur à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant en mai 2023, étant précisé que ce plan est définitivement mis en place depuis décembre 2023.
Lors des débats, Monsieur [E] [K] a indiqué avoir repris une activité professionnelle et percevoir un salaire mensuel de 1.450 €, tandis que Madame [W] [N] a déclaré être fonctionnaire et percevoir un salaire mensuel de 1.800 €.
Les locataires ont sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de verser 100 € par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse s’est déclarée favorable.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et ce depuis plusieurs mois, et dès lors que Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus du loyer courant, et ce dans le délai de 36 mois prévu par les dispositions légales précitées au regard de l’échéance mensuelle qu’ils proposent de régler, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables solidairement, en vertu de l’article 220 du code civil, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 646,55 € selon le décompte actualisé versé aux débats, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). La société CDC HABITAT SOCIAL pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 9 août 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] ;
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL quant à sa demande relative au constat d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.276,57 € (MILLE DEUX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre des loyers échus et impayés au 15 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] un délai de paiement de 12 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 11 fois 100€, la 12ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, au 10 octobre 2023 ;
DIT que Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 8 rue Anita Conti - 1er étage - Porte A102 - 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 646,55 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [N] et Monsieur [E] [K] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 9 août 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET