Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06821 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200170
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Hervé CATTEAU de la SELEURL HBC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
à
DEFENDEURS
S.A.S. TWENTY FIRST CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
L-1314 LUXEMBOURG
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K98
Et assistés de Me Paul BUISSON, avocat plaidant au barreau du VAL d'OISE, toque : 6
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2023 :
Par jugement du 13 janvier 2023 rendu entre, d'une part, M. [M] et d'autre part, la SAS Twenty First Capital, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné M. [M] à verser les sommes suivantes :
. 97 500 euros à la SAS Twenty First Capital à titre de dommages et intérêts
. 10 000 euros à M. [R] pour procédure abusive
. 10 000 euros à chacun des défendeurs (la SAS Twenty First Capital, M. [B] et M. [R]) en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- Condamné M. [M] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 11,01 euros.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 12, 13 et 27 avril 2023, M. [M] a fait assigner en référé la SAS Twenty First Capital, M. [B] et M. [R] devant le premier président de cette cour afin de constater que la société Twenty First Capital ne publie pas ses comptes depuis 2018, alors que depuis elle a accumulé des perte substantielles ayant déséquilibré son bilan selon expertise ad hoc, de constater que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [M] représentent une somme importante et d'ordonner la consignation de la somme de 137 500 euros résultant des condamnations de la décision du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023 sur un compte ouvert auprès de la CARPA de Paris et de condamner la société Twenty First Capital au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à demande de suspension de l'exécution provisoire déposées à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 qu'ils ont soutenues oralement à cette audience, la SAS Twenty First Capital, M. [B] et M. [R] demandent au premier président de débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'ordonner le maintien de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 janvier 2023 et de condamner M. [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation."
M. [M] considère que les moyens de son appel tendent à démontrer formellement que le premier juge s'est trompé dans les responsabilités hiérarchiques et fonctionnelles et que les doutes sur la solvabilité de la société Twenty First Capital tendent à justifier la demande d'aménagement de l'exécution provisoire. Or, il s'expose au paiement d'une somme non négligeable de 137 500 euros alors que la société créancière ne présente aucune garantie de pouvoir représenter les fonds en cas de réformation.
Les défendeurs s'opposent à la demande de consignation des fonds, estimant en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que M. [M] doit démontrer qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, ce qu'il ne démontre absolument pas.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] a été embauché par la société Twenty First Capital en qualité de directeur général de cette société le 18 décembre 2014.
Le 16 octobre 2019, le conseil de surveillance de la société Twenty First Capital, reprochant à M. [M] des fautes de gestion, a décidé de le révoquer de ses fonctions de mandataire social, puis a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à son licenciement, le 18 octobre 2019, auquel il ne s'est pas rendu, mais a pris acte de son licenciement.
Plusieurs procédures judiciaires ont été alors initiées par les parties devant le conseil des prud'hommes dont elles ont été toutes les deux déboutées et devant le tribunal de commerce de Paris qui, par décision du 13 janvier 2023, a retenu des fautes de gestion à l'égard de M. [M] et l'a condamné à payer diverses sommes à la société Twenty First Capital et à M. [R].
Il y a lieu de noter que M. [M] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et non sur celles de l'article 514-3 du même code comme le soutienne par erreur les défendeurs. Il n'y a donc pas lieu d'apprécier si M. [M] présente des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ni si l'exécution provisoire dont cette décision est assortie est susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour le demandeur.
S'il est exact que la société Twenty First Capital n'a pas déposé ses comptes pour les années 2019, 2020 et 2021, il n'en demeure pas moins qu'elle produit aux débats son compte de résultat pour l'année 2021 ainsi que son projet de compte de résultat pour l'année 2022.
Il ressort de ces derniers que si pour l'année 2021 la société a présenté une perte de 257 584 euros, pour l'année 2022 elle a dégagé un bénéfice de 55 201 euros pour un chiffre d'affaire de 8 178 595 euros, en augmentation de plus de 9% par rapport à l'année précédente et elle a bénéficié d'un résultat exceptionnel. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que la société Twenty First Capital présenterait un risque important d'insolvabilité. De plus, M. [M] a été condamné à verser à cette société une somme de 107 500 euros qui n'apparaît pas être un montant disproportionné par rapport à son chiffre d'affaire et à son résultat annuel. Il n'est donc pas d'avantage démontré un risque de de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris en appel.
S'agissant de M. [R], il ne lui est dû que la somme de 20 000 euros dont l'éventuelle restitution n'apparaît pas hors de proportion des faculté contributives de l'intéressé. Il n'est donc pas démontré non plus que ce dernier, en cas de réformation du jugement entrepris serait dans l'impossibilité de restituer les fonds. Il en est de même pour M. [B] qui ne s'est vu allouer que la somme de 10 000 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de M. [M] de consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal de commerce de Paris du 13 janvier 2023 auprès de la CARPA du barreau de Paris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Twenty First Capital et de MM. [B] et [R] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il leur sera donc alloué une somme globale de 2 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire prononcée par jugement du 13 janvier 2023 du tribunal de commerce de Paris présentée par M. [M] ;
Condamnons M. [M] à payer à la société Twenty First Capital et à MM. [B] et [R] une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [M] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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