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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-44.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.435

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), que M. et Mme X... ont constitué une société dénommée Rana qui a conclu le 26 octobre 2000 avec la société Esso Saf (la société) un contrat de location gérance portant sur l'exploitation d'une station-service ; que le contrat ayant été résilié au 24 juillet 2003, les époux X... ont saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires, en application de l'article L. 781-1 du code du travail ; que la société a soulevé l'incompétence de cette juridiction ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 80 du code de procédure civile, "lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence" ; qu'en vertu de l'article L. 7321-1 du code du travail (ancien article L. 781-1, alinéa premier), "les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre" ; qu'en vertu de l'article L. 1411-1 (ancien article L. 511-1, alinéa 1er), le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il résulte des textes susvisés que lorsqu'un demandeur revendique le bénéfice des dispositions du code du travail par application combinée des dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail (ancien article L. 781-1), et que les conditions d'application de ces articles ne sont pas réunies, le conseil des prud'hommes ne peut que constater son incompétence, après avoir tranché la question de fond relative à la réunion de ces conditions d'application dont dépendait sa compétence, de telle sorte que cette décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; que dès lors viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que les époux X... ne satisfaisaient pas les conditions de l'ancien article L. 781-1, alinéa premier, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que le conseil de prud'hommes avait qualifié l'exception de compétence soulevée par l'exposante en une défense au fond, cependant que cette qualification était erronée, de telle sorte que seule la voie du contredit était ouverte aux époux X... s'ils entendaient contester la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 septembre 2006, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé par fausse application les articles 80 du code de procédure civile, L. 1411-1, L. 7321-1 et L. 7321-2 L. 511-1, alinéa 1, L. 781-1, alinéa 1, anciens du code du travail ; 3°/ qu'il appartenait à la cour d'appel, tenue de donner aux actes et aux faits litigieux leur exacte qualification et de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, de restituer au moyen de défense développé par l'exposante devant le conseil de prud'hommes de Créteil consistant à ce que le conseil de prud'hommes constate son incompétence en raison de l'absence de satisfaction des conditions légales posées par l'ancien article L. 781-1, alinéa premier, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail son exacte qualification d'exception d'incompétence et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient quant à la nature du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 septembre 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 71, 73 et 76 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de prud'hommes avait statué sur le fond du litige en rejetant les demandes des époux X..., ce dont il résultait que sa décision ne pouvait être attaquée par la voie du contredit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esso Saf aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Esso Saf Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Monsieur et Madame X... formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de CRETEIL du 7 septembre 2006, d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur et Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société ESSO à payer à titre provisionnel à Monsieur et Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut d'affiliation au régime général de Sécurité sociale, préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné une expertise afin de calculer la différence entre la rémunération perçue par Monsieur et Madame X... et celle due au titre du coefficient cadre de la convention collective nationale de l'industrie des pétroles, vérifier et chiffrer l'étendue du préjudice résultant pour M. et Mme X... du défaut d'affiliation au régime général de sécurité sociale et calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle dues à M. et Mme X... compte tenu du salaire auquel ils avaient droit ; AUX MOTIFS QUE « la Société intimée qui rappelle qu'elle a conclu devant le conseil de prud'hommes à l'incompétence au profit de la juridiction commerciale, par ailleurs saisie, soutient que seule la voie du contredit est ouverte à l'encontre de la décision déférée et que le recours a été formé hors délai et n'a pas été motivé ; qu'il résulte cependant de l'article 80 du Code de procédure civile que le domaine du contredit, voie de recours spécifique contre une décision sur la compétence, se limite au cas où le juge ne statue que sur la compétence voire ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, sans statuer sur le fond ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que l'exception d'incompétence soulevée par la Société ESSO constituait en réalité une défense au fond, a statué au fond en déboutant Monsieur X... et Madame X... de l'intégralité de leurs prétentions ; que l'appel de Monsieur et madame X... est en conséquence recevable » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article 80 du Code de procédure civile, « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence » ; qu'en vertu de l'article L. 7321-1 du Code du travail (ancien article L. 781-1, alinéa premier), « les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre » ; qu'en vertu de l'article L. 1411-1 (ancien article L. 511-1, alinéa 1er), le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il résulte des textes susvisés que lorsqu'un demandeur revendique le bénéfice des dispositions du Code du travail par application combinée des dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail (ancien article L. 781-1), et que les conditions d'application de ces articles ne sont pas réunies, le conseil des prud'hommes ne peut que constater son incompétence, après avoir tranché la question de fond relative à la réunion de ces conditions d'application dont dépendait sa compétence, de telle sorte que cette décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; que dès lors viole les textes susvisés la cour d'appel qui déclare recevable l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes ayant constaté que les époux X... ne satisfaisaient pas les conditions de l'ancien article L. 781-1, alinéa premier, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que le conseil de prud'hommes avait qualifié l'exception de compétence soulevée par l'exposante en une défense au fond, cependant que cette qualification était erronée, de telle sorte que seule la voie du contredit était ouverte aux époux X... s'ils entendaient contester la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de CRETEIL le 7 septembre 2006, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé par fausse application les articles 80 du Code de procédure civile, L. 1411-1, L.7321-1 et L.7321-2 L.511-1 al.1, L.781-1 al.1 anciens du Code du travail ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE il appartenait à la cour d'appel, tenue de donner aux actes et aux faits litigieux leur exacte qualification et de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, de restituer au moyen de défense développé par l'exposante devant le conseil de prud'hommes de CRETEIL consistant à ce que le conseil de prud'hommes constate son incompétence en raison de l'absence de satisfaction des conditions légales posées par l'ancien article L. 781-1, alinéa premier, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du Code du travail son exacte qualification d'exception d'incompétence et d'en tirer les conséquences qui s'imposaient quant à la nature du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CRETEIL le 7 septembre 2006 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 71, 73 et 76 du Code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même Code.

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