Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Monoprix, société anonyme, venant aux droits de la société Grands Magasins Ile-de-France, dont le siège est ...,
3 / la société Monoprix distribution, venant aux droits de la société Centrale Achats, dont le siège est ...,
4 / la société LR Monoprix distribution, venant aux droits de la société Cafétarias et hypermarchés de France, dont le siège est ...,
5 / la Compagnie urbaine de négoce et d'investissements, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme Dimax Temple, dont le siège est ...,
6 / la société SMB, dont le siège est ...,
7 / la société Bouygues, société anonyme, venant aux droits de la société Aux Trois Quartiers, dont le siège est Challenger, ...,
8 / la société La Samaritaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1998 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la Ville de Paris, dont le siège est Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller,, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Galeries Lafayette, Monoprix SA, venant aux droits de la société Grands Magasins Ile-de-France, Monoprix distribution, venant aux droits de la société Centrale Achats, LR Monoprix distribution, venant aux droits de la société Cafétérias et hypermarchés de France, SMB, Bouygues SA, venant aux droits de la société Aux Trois Quartier, La Samaritaine et de la Compagnie urbaine de négoce et d'investissements, venant aux droits de la société Dimax Temple, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le jugement attaqué, sans mettre fin à l'instance engagée par les sociétés demanderesses, s'est borné à déclarer que l'action en recouvrement de la ville de Paris n'était pas prescrite, mais seulement suspendue par les demandes de sursis de paiement, et à inviter les parties à conclure au fond ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui est dirigé contre un jugement ayant simplement, avant dire droit au fond, écarté la prescription invoquée par les demanderesses, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer la somme globale de 1 800 euros à la Ville de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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