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Cour de cassation, 26 août 2020. 20-60.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.218

Date de décision :

26 août 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 août 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 950 F-D Pourvoi n° T 20-60.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 AOÛT 2020 Mme F... T..., épouse A..., domiciliée [...] , représentée par Mme N... K..., a formé le pourvoi n° T 20-60.218 contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Foix (contentieux des élections politique), dans le litige l'opposant à M. V... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Foix, 13 mars 2020), rendu en dernier ressort, M. L..., agissant en qualité de tiers électeur, a, par requête du 6 mars 2020, sollicité la radiation de Mme T... de la liste électorale de la commune d'Ignaux. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme T... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune d'Ignaux, alors « que selon l'article R. 18 du code électoral, le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu' il résulte des constatations du jugement que l'avis qui lui a été délivré ne respectait pas le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral et qu'elle n'était ni comparante ni représentée à l'audience des débats ; qu'en statuant cependant sur la requête du tiers électeur, alors qu'elle n'a reçu aucun avis avant la date de l'audience et qu'elle n'a de ce fait pas pu comparaître ni faire valoir ses observations, le tribunal a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 18 et R. 21 du code électoral et 114 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d'une commune sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Aux termes du second, le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral, est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d'une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l'audience doit être tenue et le jour où l'avertissement est donné, d'autre part que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu du dernier de ces textes, la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque. 4. Pour ordonner la radiation de Mme T... de la liste électorale de la commune d'Ignaux à la demande du tiers électeur, le jugement, après avoir constaté l'irrégularité de l'avis écrit délivré à cette dernière le 10 mars 2020 pour l'audience du 13 mars 2020, retient d'abord qu'il convient de prendre en compte le fait que la requête du tiers électeur a été déposée tardivement en raison de l'absence de publication de la liste électorale, que la requête n'a pu être traitée par le greffe que le 9 mars 2020 et qu'il était ainsi impossible de respecter le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral au regard des règles de computation. 5. Le jugement relève ensuite que compte tenu de l'article 3 du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposant aux Etats signataires la tenue d'élections libres « dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple » et du principe fondamental d'accès au juge, l'application stricte du délai réglementaire aurait dans le cas de l'espèce, eu pour conséquence de priver le requérant, en raison d'un fait qui ne lui était pas imputable, de la possibilité de solliciter la radiation d'un électeur indûment inscrit. 6. En statuant ainsi alors que le respect des exigences de l'article R. 18 du code électoral n'était ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d'accès au juge du tiers électeur, ni contraire aux exigences de l'article 3 du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui implique la reconnaissance de droits subjectifs comme le droit de voter ou d'être éligible, et alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'avertissement délivré à Mme T... ne respectait pas le délai de trois jours prévu à l'article R. 18 du code électoral, et que cette dernière n'avait pas comparu à l'audience, de sorte que l'inobservation de cette formalité substantielle lui avait nécessairement causé grief, le tribunal a violé les textes susvisés . PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Foix ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt.

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