Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° V 15-20.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Assurances crédit mutuel Nord vie (ACMN), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Assurances crédit mutuel Nord vie ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 3 juillet 2013, ayant condamné la société ACMN Vie à payer à M. W... la somme de 107.751,60 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE lors de la souscription à l'assurance prêt proposée par la société ACMN, M. W... a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales du contrat groupe valant notice d'information dont il a reconnu en outre avoir reçu et gardé copie et qu'il a apposé sa signature sous cette déclaration ; qu'il ne le conteste d'ailleurs pas, même s'il indique dans ses conclusions, sans formuler aucune demande spécifique de ce fait, qu'il « n'a pas eu connaissance des informations irréalistes n'apportant une protection qu'en cas de pathologie excessivement grave ou invalidante » ; que suivant l'article 2 de cette notice, l'invalidité permanente totale est définie comme « l'état d'une personne qui se trouve incapable totalement et définitivement d'exercer quelque activité rémunératrice que ce soit, par suite d'une maladie ou d'un accident » ; que l'article 4.3 de cette même notice dispose : « Cette garantie intervient en cas d'invalidité permanente totale de l'assuré survenant, au plus tard, au 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire./ Si vous êtes salarié dans le secteur privé, vous devez être classé par la sécurité sociale parmi les invalides de la 2ème catégorie par la sécurité sociale./ Si vous êtes fonctionnaires, cette garantie ne peut intervenir qu'en cas de notification de mise à la retraite pour invalidité./ Si vous n'êtes pas salarié du secteur privé, la garantie est soumise à la reconnaissance par l'assureur d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 % selon le tableau ci-dessous (...) » ; que selon ce tableau, en retenant un taux d'incapacité professionnelle de 50 % et un taux d'incapacité fonctionnelle de 25 %, comme le propose l'expert judiciaire, M. W... se voit reconnaître un taux d'invalidité nettement inférieur à 66 % évalué par l'expert entre 36,84 % et 42,17 % ; qu'il n'est pas contesté que la société ACMN a accordé sa garantie à M. W..., sans aucune expertise préalable, pour deux autres emprunts souscrits antérieurement dont les termes et conditions sont identiques ; que toutefois, comme l'a justement retenu le tribunal, ces contrats précédemment souscrits par M. W... sont totalement indépendants de celui à l'origine du présent litige et qu'aucune conséquence juridique ne peut être tirée, pour l'exécution du contrat souscrit en 2006, de la manière dont l'assureur a exécuté ceux souscrits antérieurement ; qu'il ne peut notamment pas être déduit de la prise en charge par la société ACMN de deux autres prêts que l'assureur aurait ainsi reconnu à M. W... un taux d'invalidité supérieur à 66 % y compris pour l'application du contrat litigieux ; qu'il ne peut pas non plus être déduit de la manière dont un contrat distinct a été exécuté que l'assureur aurait renoncé à se prévaloir des conditions contractuellement prévues par le contrat souscrit en 2006 ; que la décision par laquelle la MSA a reconnu à M. W... une inaptitude à 100 % ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité n'est pas opposable à la société ACMN dès lors que le contrat la liant à M. W... n'y fait pas référence et prévoit au contraire un mode de calcul du taux d'invalidité tout à fait spécifique ; que la réglementation européenne sur l'égalité de traitement des consommateurs n'interdit pas à un assureur de prévoir des clauses contractuelles traitant différemment des assurés placés dans une situation différente ; qu'à ce titre le contrat litigieux distingue clairement, d'une part, les salariés du privé et, d'autre part, les assurés qui ne seraient pas salariés du secteur privé, avec en outre une précision particulière relative aux fonctionnaires ; qu'il ne peut pas être retenu, contrairement à ce qu'a fait le tribunal, qu'une telle clause serait discriminatoire dès lors qu'elle est fondée sur un critère objectif et a pour but de traiter différemment des situations qui ne sont pas identiques ; qu'une telle différence de traitement peut s'expliquer par la volonté de l'assureur de prendre en compte la manière dont les organismes de sécurité sociale des salariés du secteur privé déterminent le taux d'incapacité alors que cette méthode et les règles applicables varient pour les autres professionnels selon l'organisme social auquel ils sont rattachés ; qu'il ne peut pas non plus être retenu que la définition de l'incapacité et le mode de calcul du taux d'invalidité retenu videraient la garantie de son sens dès lors que, dans tous les cas et quel que soit le statut professionnel de l'assuré, le contrat vise toujours à garantir uniquement les seules pathologies les plus graves rendant inapte à l'exercice d'une profession quelconque ; qu'il n'est d'ailleurs pas exact d'écrire, comme cela est indiqué dans les conclusions de M. W..., qu'une incapacité fonctionnelle de 60 % serait toujours nécessaire pour permettre le jeu de la garantie alors qu'il résulte du tableau figurant dans la notice d'information qu'en cas d'incapacité professionnelle à 100 %, la garantie est acquise si l'assuré présente en outre une incapacité fonctionnelle de 30 % ; qu'il convient donc d'appliquer à la situation de M. W... les clauses contractuelles de sorte que, compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire, c'est à juste titre que la société ACMN a refusé sa garantie ; que le jugement ayant condamné l'assureur à prendre en charge le prêt sera donc infirmé ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la renonciation prolongée à mettre en oeuvre la condition restrictive prévue dans une convention entraîne nécessairement la caducité de cette condition ; qu'il est constant en l'espèce qu'à l'occasion de l'exécution de précédents contrats d'assurance identiques à celui de l'espèce, la société ACMN Vie avait renoncé à contester l'état d'invalidité de M. W... tel que défini par l'article 4.3 de la notice d'assurance, de sorte que ce dernier était fondé, en souscrivant le contrat litigieux, à penser que la condition posée par cet article était devenue caduque ; que cette situation a nécessairement modifié l'opinion qu'avait M. W... de la couverture qui lui était proposée dans le cadre du dernier contrat souscrit ; qu'en se bornant à considérer que si les contrats en cause étaient effectivement identiques dans leur rédaction, ils restaient distincts dans leurs modalités d'exécution, de sorte que l'assureur était fondé à invoquer à l'encontre de M. W... les dispositions de l'article 4.3 de la notice d'assurance définissant l'état d'invalidité permanente totale, sans rechercher si, au regard des éléments qu'elle retenait, la pratique de la société ACMN Vie n'avait pas nécessairement rendu caduque la condition posée par cet article, lui interdisant de se prévaloir rétroactivement d'une non-garantie qu'elle n'avait jusqu'alors pas invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conventions qui lui sont soumises ; que l'article 4.3 de la notice d'assurance stipule que, s'agissant d'un assuré non salarié du secteur privé, « la garantie est soumise à la reconnaissance par l'assureur d'un taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 % selon le tableau ci-dessous (
) » ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 25 avril 2014, p. 8, alinéas 1 à 6), M. W... faisait valoir que son organisme social, la MSA, lui avait reconnu un taux d'invalidité de 100 %, de sorte qu'il pouvait prétendre à la garantie souscrite ; qu'en écartant ce moyen au motif que « la décision par laquelle la MSA a reconnu à Monsieur W... une inaptitude à 100 % ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité n'est pas opposable à la société ACMN dès lors que le contrat la liant à Monsieur W... n'y fait pas référence et prévoit au contraire un mode de calcul du taux d'invalidité tout à fait spécifique » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), cependant que l'article 4.3 de la notice d'assurance ne précise à aucun moment les modalités selon lesquelles le taux d'invalidité doit être déterminé et n'exclut nullement que ce taux d'invalidité puisse être déterminé au regard du taux retenu par l'organisme social de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges ne peuvent relever un moyen d'office, sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point ; qu'en affirmant que la différence de traitement introduite par l'article 4.3 de la notice d'information entre différentes catégories d'assurés pouvait s'expliquer par la volonté de l'assureur de « prendre en compte la manière dont les organismes de sécurité sociale des salariés du secteur privé déterminent le taux d'incapacité alors que cette méthode et les règles applicables varient pour les autres professionnels selon l'organisme social auquel ils sont rattachés » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), cependant que cette justification n'était nullement invoquée par la société ACMN Vie dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 10 mars 2014), la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir invité les parties à faire préalablement valoir leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les professionnels doivent assurer un traitement égal des consommateurs ; que dans le domaine de l'assurance, les différences de traitement entre assurés doivent reposer sur des critères objectifs tenant à la technique même de l'assurance et doivent être mises en oeuvre de façon non discriminatoire ; qu'en excluant dans un premier temps la prise en considération du taux d'incapacité fixé par l'organisme social de M. W..., au motif que le taux d'incapacité fixé par la MSA n'était pas opposable à la société ACMN Vie (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), puis en affirmant que la différence de traitement introduite par l'article 4.3 de la notice d'information entre différentes catégories d'assurés pouvait s'expliquer par la volonté de l'assureur de « prendre en compte la manière dont les organismes de sécurité sociale des salariés du secteur privé déterminent le taux d'incapacité alors que cette méthode et les règles applicables varient pour les autres professionnels selon l'organisme social auquel ils sont rattachés » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une motivation incohérente, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité prévu par les articles 2 et 9 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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