Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 775/24
N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEOT
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
27 Janvier 2022
(RG 20/00007 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [C]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002632 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AR-MA CONSTRUCT ANCIENNEMENT DENOMMEE VIGIL'IMMO
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 6 mai 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du CPC
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier, Monsieur [Z] [C] a été engagé à compter du 11 mars 2019 en qualité de aide-maçon niveau 1, position 1, de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment par la société VIGIL'IMMO. Il était prévu qu'il exercerait ses fonctions sur les sites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, le salarié a démissionné. L'employeur n'a pas retiré cette lettre auprès des services de la POSTE.
Par lettre recommandée datée du 30 septembre 2019, la société VIGIL'IMMO a notifié à Monsieur [Z] [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : «Suite à votre départ de notre société le 6 septembre 2019, nous signalant que vous démissionnez de votre poste de travail, que nous devrions recevoir une lettre de démission (que nous n'avons pas reçue à ce jour). Suite à la découverte de l'état déplorable dans lequel vous nous avez restitué le véhicule de société qui vous avait été mis à disposition. Suite aux griffes, non déclarées à la société, ni aux organismes d'assurances dont nous vous avions donné les coordonnées. Suite à la débauche des ouvriers de votre équipe dans l'intention de nuire à la société, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute lourde. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, le 20 septembre 2019. Les motifs de licenciement sont :
-Abandon de poste (sans lettre de démission),
-dégradation du véhicule mis à disposition par la société (photo à l'appui),
-débauche des ouvriers de votre équipe dans le but de nuire au bon fonctionnement de la société.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs, nous vous confirmons que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute lourde justifiant ainsi votre licenciement sans préavis, ni indemnité (...)».
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur [Z] [C] a, par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, de rappels de salaires au titre des jours fériés non payés, d'indemnité de déplacement et de prime de trajets panier, outre une demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-jugé le licenciement de Monsieur [Z] [C] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] la somme de 1333,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 667 euros au titre de l'absence d'entretien préalable, la somme de 1333,99 euros au titre de l'indemnité de préavis et 133,39 euros au titre des congés payés afférents,
-ordonné à la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO de remettre à Monsieur [Z] [C] le bulletin de salaire de septembre 2019, de l'attestation pôle emploi, du reçu pour solde de toute compte, et du certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du Travail, les condamnations ci-dessous prononcées au titre de la rémunération et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du Code du Travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 1 457,81 euros,
-débouté Monsieur [C] [T] du surplus de ses demandes,
-condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO aux dépens.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions signifiées par acte d'huissier du 6 mai 2022, Monsieur [C] demande à la cour de :
Dire bien appelé, mal jugé,
Infirmer en tous points le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes,
Et statuant de nouveau :
Dire et juger le licenciement de Monsieur [C] [Z] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la société VIGIL'IMMO à verser à Monsieur [Z] [C] les sommes suivantes :
' 5 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 333,99 euros sur le fondement de l'absence d'entretien préalable,
' 1 333,99 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 133,39 euros au titre des congés payés sur préavis,
' 842,52 euros à titre de rappel de salaire pour les journées de travail non payées, jours fériés non payés et majorés, outre la somme de 84,25 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
' 4 719,60 euros au titre des primes de déplacement,
' 1 048,80 euros au titre des primes de panier,
' 1 053,15 euros au titre des congés payés imposés sans raison valable du 13 juillet 2019 au 4 août 2019,
' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la remise des bulletins de paie de mars à septembre 2019 et attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail sous astreinte de 500 euros par jour de retard conformément au dispositif du jugement à intervenir,
Condamner l'employeur aux entiers dépens.
La SARL AR-MA CONSTRUCT n'a pas constitué avocat.
Le 13 octobre 2023, Monsieur [C] a notifié par le RPVA des conclusions d'appel n° 2 comportant une demande d'indemnité pour travail dissimulé qui ne figurait pas dans les premières conclusions signifiées par acte d'huissier à l'intimé. Ces conclusions n° 2 n'ayant pas été régulièrement signifiées par huissier à l'intimée, la cour d'appel n'en est pas saisie.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 20 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise
Lorsque qu'une faute lourde n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute lourde par l'employeur constituent ou non une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il est reproché au salarié un abandon de poste, une dégradation du véhicule mis à disposition par la société et une débauche des ouvriers de son équipe dans le but de nuire au bon fonctionnement de la société.
L'employeur ne verse aux débats aucune pièce, susceptible de démontrer la réalité de ces griefs. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [Z] [C] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les incidences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur entre les montants minimaux et maximaux fixés par la loi, soit pour un salarié de 6 mois d'ancienneté, une indemnité maximale d'un mois.
Par ailleurs, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de 6 mois et 11 jours du salarié, de l'absence de toute information sur sa situation professionnelle après la rupture du contrat, et de sa rémunération mensuelle moyenne, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à monsieur [O] la somme de 1333,99 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Dès lors que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent se cumuler avec l'indemnité prévue en cas d'irrégularité de la procédure, Monsieur [Z] [C] sera débouté de sa demande qu'il a formée à ce titre. Le jugement entrepris qui a condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à lui payer la somme de 667 euros pour absence d'entretien préalable au licenciement sera infirmé sur ce point.
En application de l'article L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, il sera alloué à Monsieur [C] une indemnité compensatrice de préavis. La convention collective prévoit en son article 10. 1 un préavis d'un mois en cas de licenciement pour un salarié ayant de 6 mois à 2 ans d'ancienneté. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [Z] [C] la somme de 1333,99 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 133,9 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels de salaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [C] soutient qu'il a travaillé les 22 avril, 1er, 8 mai, 30 mai, 10 juin, et 15 août 2019, et qu'il n'a pas été rémunéré pour ces jours travaillés. A l'appui de cette demande, il fournit un tableau manuscrit mentionnant pour chaque semaine les jours travaillés, à compter de la date d'effet de son contrat, son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaires. Il ressort du tableau versé aux débats que Monsieur [C] a travaillé les jours fériés dont le paiement est sollicité. Ce tableau est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur ne produisant aucun élément remettant en cause les heures mentionnées sur le tableau manuscrit du salarié, il sera fait droit à la demande de ce dernier. La société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 842,52 euros au titre des jours fériés non payés, outre 84,25 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Monsieur [C] sollicite en outre le paiement des indemnités forfaitaires de déplacement ainsi que ses primes de repas pendant sur la durée travaillée de 114 jours.
La convention collective prévoit en effet que :
«Article 8-11 : Le régime des petits déplacement a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue».
Aux termes de l'article 8-12 de la convention applicable, «Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise».
L'article 8-15 prévoit que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Or, selon son contrat de travail, Monsieur [Z] [C] travaillait sur les chantiers et non sur les sites, et ne prenait donc pas ses repas chez lui.
En application de la convention collective précitée, le salarié avait donc droit au paiement d'une indemnité forfaitaire de déplacement et d'indemnité repas pour chaque jour travaillé. L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de ce qu'il s'est libéré de son obligation de paiement, ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de l'existence d'un tel paiement, cette preuve ne pouvant résulter de la mention sur les bulletins de salaires de frais professionnels.
En conséquence, la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO sera condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 4 719 euros au titre de l'indemnité de déplacement, et la somme de 1048,80 euros au titre de l'indemnité repas.
Enfin, Monsieur [C] sollicite un rappel de salaires à hauteur de trois semaines correspondant aux congés du 13 juillet 2019 au 4 août 2019 en affirmant que ces congés lui ont été imposés par l'employeur et sans notification écrite.
La convention collective en son article 5-21 prévoit notamment que «Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur selon la procédure définie à l'article 3.12 de la présente convention (consultation des représentants du personnel) sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible et, en tout cas, 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés, qui devra être porté à la connaissance de l'employeur en temps utile».
Dès lors que l'employeur ne démontre pas qu'il a communiqué au salarié en temps utile la date de ses congés, alors que le salarié affirme que ces congés lui ont été imposés, sans notification, il sera fait droit à la demande en paiement de ces congés à hauteur de la somme demandée d'un montant de 1053,15 euros. Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de cette demande sera infirmé sur ce point.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés
Il y a lieu d'ordonner à la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO de remettre à Monsieur [Z] [C] les bulletins de paie de mars à septembre 2019, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO la somme de 200 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens au titre de la première instance, et la somme de 1300 euros en cause d'appel.
Si l'avocat recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, e s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
-Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [Z] [C] sans cause réelle et sérieuse, condamné la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 1333,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1333,99 euros au titre de l'indemnité de préavis, 133,39 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
-L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-Déboute Monsieur [Z] [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'absence d'entretien préalable de licenciement,
-Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 1053,15 euros au titre des congés payés imposés,
-Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 842,52 euros au titre des jours fériés non payés, outre 84,25 euros au titre des congés payés afférents,
-Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 4 719,60 euros au titre des primes de déplacement,
-Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO à payer à Monsieur [C] la somme de 1 048,80 euros au titre des primes de panier,
-ordonne à la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO de remettre à Monsieur [Z] [C] les bulletins de paie de mars à septembre 2019, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
-Met à la charge de la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO la somme de 1300 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en cause d'appel, au profit de Maître DOMINGUEZ, avocat.
-Dit que si l'avocat recouvre la somme alouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat et que si à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
-Condamne la société AR-MA CONSTRUCT anciennement dénommée VIGIL'IMMO aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC