Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE - TERRE
RG 24/803
N° PORTALIS DBV7-V-B7I-DXBM
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES
SANS CONSENTEMENT
Appel interjeté par la personne faisant l'objet de soins : M. [R] [L], né le 6 juillet 1976 aux [Localité 2], actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 1],
************
Nous, Mme Judith Deltour, président de chambre, à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Mme Yolande Modeste, greffière, à l'audience et de Mme Sonia Vicino, greffière, pour le délibéré.
Vu les dispositions des articles L3211-1 et suivants et L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Suivant décision portant admission en hospitalisation en soins psychiatriques sur demande d'un tiers du 27 août 2024, vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète prise par le directeur de l'établissement hospitalier le 28 août 2024,
Vu les certificats médicaux des 24h confirmant la nécessité du maintien des soins psychiatriques du 28 août 2024 et des 72 h portant maintien des soins psychiatriques du 30 août 2024, vu l'avis motivé du médecin psychiatre du 2 septembre 2024,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 4 septembre 2024, qui autorise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2024 à 12h09, M. [R] [L] a interjeté appel de la décision, indiquant vouloir sortir et être libre,
Vu les convocations adressées le 7 septembre 2024, au directeur de l'EPSM, au Ministère public, à M.[R] [L] et à Mme [U] [X], tiers demandeur à l'hospitalisation,
À l'audience publique qui s'est tenue le 9 septembre 2024 à 14 heures 30 au siège de la juridiction,
M. [R] [L] né le 6 juillet 1976 à [Localité 2], actuellement hospitalisé, était absent à 14h30, l'établissement ayant indiqué qu'il ne se présenterait pas, un accusé réception de la convocation ayant été transmis au greffe de la cour,
M. François Schuster, avocat général, a pris des réquisitions écrites, et sollicité la confirmation de l'ordonnance,
En présence de :
Mme [U] [X], mère de M. [R] [L] qui a relaté les difficultés rencontrées avec celui-ci depuis 1996, son attitude actuelle menaçante à l'égard de la famille en présence d'enfants mineurs au domicile.
Me Max Martial, avocat commis d'office de M. [R] [L], entendu en sa plaidoirie, a indiqué s'en rapporter.
M. [L] s'est présenté à 15h10, accompagné de M. [E], infirmier. Il a été entendu en audience publique, en présence notamment de sa mère, Mme [U] [X], il a indiqué essentiellement qu'il acceptait de prendre son traitement mais dans le cadre du CMP, que les médicaments le faisaient dormir, qu'il voulait que sa chambre soit propre et pouvait s'agacer du désordre à la maison, qu'il avait effectivement arrêté son traitement et était agité, qu'il préférait le suivi en CMP.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 septembre 2024.
Procédure
La déclaration d'appel motivée a été reçue au greffe de la cour et formée dans les délais légaux.
M. [L] a été admis en soins psychiatriques le 27 août 2024, sur demande d'un tiers au visa d'un certificat médical du docteur [Z] [V] du 26 août 2024, le certificat médical des 24 heures du docteur [N] [A], du 28 août 2024 a prescrit des soins sans consentement compte tenu d'un comportement inadapté, de troubles du comportement suite à un arrêt du traitement, chez un patient qui entend souvent des voix, 'peut monter à la moindre frustration' qui est 'suivi pour des excès de colère'; le certificat des 72 heures du docteur [O] [S] du 9 janvier a prescrit également le maintien des soins sans consentement, le 30 août 2024, compte tenu de l'arrêt du traitement chez un patient inconscient de son trouble et qui n'adhère pas à la prise en charge.
Aux termes de son acte d'appel, sollicitant sa sortie, M. [L] a fait valoir qu'il voulait être libre de ses fonctions.
Sur ce
Il résulte du certificat médical d'admission du 27 août 2024 du médecin psychiatre M. [I], que l'intéressé présente des troubles mentaux caractérisés par une hétéro-agressivité pour des motifs délirants, une rupture du protocole de soins et un déni total des troubles et du premier certificat du 26 août 2024 que l'intéressé présentait une anosognosie, sans prise de conscience de son état, un comportement chaotique au domicile, des hallucinations et un refus des soins, nécessitant des soins immédiats avec une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'hospitalisation a été formée par sa mère. Le certificat médical des 24 heures mentionne qu'il s'agit d'un patient qui nie ses troubles, entend des voix, suivi pour des excès de colères, au comportement inadapté et qui est incapable de gérer la frustration, l'intéressé étant sthénique et ayant arrêté les soins. Celui des 72 heures fait mention d'une absence de prise de conscience de son trouble et d'un refus des soins, chez un patient qui a arrêté son traitement. L'avis du 2 septembre 2024 fait état en outre d'un comportement grossièrement désorganisé, d'un refus d'aide et du traitement, d'une adhésion aux soins aléatoire.
L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique précise que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Cet article précise que la saisine mentionnée au I est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
En l'espèce, la demande était accompagnée de l'avis motivé, du certificat médical initial et des certificats des 24 et 72 heures rédigés par trois médecins différents. La décision du juge des libertés et de la détention est régulière en la forme.
Sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète :
En l'espèce, le certificat d'admission, les certificats des 24 heures et 72 heures, l'avis motivé ont mis en évidence l'existence de troubles de la personnalité chez l'intéressé, chez un patient qui refuse actuellement les soins, sans conscience de ses troubles. Dans ces conditions, la persistance des troubles est établie, ainsi que la nécessité des soins, y compris sans le consentement de l'intéressé, le temps nécessaire à dépasser la crise. En outre, il s'impose de relever que devant le juge des libertés et de la détention, l'intéressé avait indiqué qu'il était d'accord pour rester hospitalisé, que s'il fallait, il prendrait son traitement, tout en indiquant qu'il pensait ne pas en avoir besoin et qu'il avait déjà été hospitalisé en psychiatrie, car il avait été 'fort' envers ses parents .
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sans contentement s'impose.
En ce qui concerne les modalités de poursuite de ce suivi, les appréciations médicales qui s'imposent au juge, mettent en évidence l'absence d'adhésion au protocole de soins chez un patient qui n'a pas conscience de son état et se montre très ambivalent voire en constante contradiction relativement aux soins rendus nécessaires par son état, de sorte que l'hospitalisation complète est, en l'état actuel, justifiée. En outre, Mme [X], présente à l'audience a indiqué que l'intéressé était actuellement impossible à gérer au quotidien dans une maison où vivent des enfants mineurs. Le certificat médical daté de ce jour indique qu'il est plus calme mais n'a pas conscience de son état, ce que confirme sa mère. A l'audience, l'intéressé fait état d'une profession de coiffeur a domicile, non encore déclarée et ne conteste pas le contenu des certificats médicaux.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée, les soins sans consentement devant se poursuivre en hospitalisation complète.
Les dépens sont à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,
- déclarons recevable l'appel
- confirmons l'ordonnance déférée,
- disons que les dépens sont à la charge de l'État.
Fait à Basse-Terre le 10 septembre 2024 à 09 heures 00
Le greffier Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment