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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-16.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.044

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Yvette, Hélène B., épouse B.., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987, par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Monsieur Jean B.., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme B.., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B.., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.. à leurs torts partagés, d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme B.., alors que, d'une part, en se référant à des éléments d'appréciation postérieurs au jugement prononçant le divorce, la cour d'appel aurait violé les articles 270 et 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme B.. demandant qu'il soit tenu compte de la collaboration qu'elle avait apportée tant dans son ménage que dans l'activité professionnelle de son mari ; alors qu'enfin la cour d'appel qui ne retiendrait que des éléments faisant apparaître une disparité dans les conditions de vie des époux, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant à Mme B.. toute prestation compensatoire ; Mais attendu qu'il résulte des productions que dans ses conclusions d'appel Mme B.. a invoqué, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, l'évolution de la situation des époux depuis le jugement entrepris ; qu'elle est dès lors irrecevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du second degré ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, après avoir pris en considération le patrimoine et les ressources de M. B.. et constaté que depuis sa séparation d'avec son mari Mme B.. avait acquis un fonds de commerce et divers biens immobiliers et qu'elle exerçait plusieurs activités, retient que Mme B.. ne démontre pas que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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