Texte intégral
N° RG 23/00244 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZIP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00671
N° RG 23/00244 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZIP
Copie :
- aux parties en LRAR
SASU [6] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
SA [8] (CCC)
- avocats (CCC) par LS
Me Franck DREMAUX
Me Denis ROUANET
Le :
Pour le Greffier
Me Franck DREMAUX
Me Denis ROUANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- [V] GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Rachel KURT, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [B] [U] munie d’un pouvoir permanent
PARTIE INTERVENANTE
S.A. [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 avril 2019, à 23h45, Monsieur [C] [W] subissait une entorse de la main droite suite à un déséquilibre sur un chariot élévateur conduisant sa main à heurter le plancher du chariot.
Le 14 mai 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SASU [6] qu’elle prenait en charge le sinistre du 15 avril 2019 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 17 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fixait la date de consolidation de Monsieur [C] [W] au 03 octobre 2022 suite au certificat médical final du Docteur [Z].
Le 18 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SASU [6] qu’elle attribuait à Monsieur [C] [W] un taux d’incapacité permanente de 10% pour son accident du travail du 15 avril 2019.
Le 14 décembre 2022, la SASU [6] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 16 janvier 2023, le Docteur [O], médecin désigné par l’employeur, rédigeait un avis médico-légal proposant un taux d’incapacité permanente de 08% tenant compte de la limitation légère de l’extension, de l’absence de trouble vaso-moteur et de la profession identique reprise après la consolidation.
Le 09 février 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 01 mars 2023, la SASU [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un taux d’incapacité permanente.
Le 04 octobre 2023, le Docteur [W] [X], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’il recommandait de baisser le taux d’incapacité permanente à 08% dans la mesure où on relevait une modeste limitation de l’extension de dix degrés en passif et que l’on ne pouvait pas considérer comme déterminante l’atteinte de la pronosupination de 05 degrés.
Le 19 octobre 2023, le Docteur [D], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction en indiquant que le jeune intérimaire de 36 ans, droitier, avait chuté en glissant sur l’escalier du chariot élévateur ce qui lui occasionna une fracture du capitatum et de l’hamatum qui durent être opérées cinq fois, que lors de la consolidation il présentait une force diminuée de la main droite à 15 contre 25 à la main gauche, une mobilité réduite en passif de dix degrés en extension du poignet, une mobilité réduite de cinq degrés de la pronation de la main et un cal saillant du métacarpien et que dès lors le taux de 10% était médicalement justement évalué.
Le 01 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante en se fondant sur les observations du médecin conseil et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 septembre 2024, la SA [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [W] pour son accident du travail à 08%.
Le 17 septembre 2024, la SASU [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la réduction du taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [W] pour son accident du travail à 08%.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [6] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 15% pour un blocage du poignet en rectitude ou extension sans atteinte de la pronosupination (1.1.2) et un taux compris entre 02% et 04% pour un cal saillant entraînant une gêne fonctionnelle (1.2.3) ;
Attendu que la juridiction de céans retient en accord avec le Docteur [O], médecin désigné par l’employeur et le Docteur [X], médecin désigné par la juridiction de céans un taux de 08% pour la modeste limitation de l’extension de dix degrés en passif pour le poignet droit du salarié qui est son poignet dominant ;
Attendu que par contre, la juridiction de céans est obligée de retenir aussi un taux de 02% pour le cal saillant décrit par le Docteur [D] et que le Docteur [O], médecin désigné par l’employeur et le Docteur [X], médecin désigné par la juridiction de céans ont passé sous silence ;
Attendu que le cumul de ces deux taux conduit à un taux médical final de 10% correspondant au taux octroyé par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut dès lors que constater que le taux d’incapacité permanente de 10% est médicalement fondé ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SASU [6] et la SA [8] de leur prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [W] à 08% ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [6] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser un agent pour rédiger ses conclusions et un agent pour être présent aux audiences tant de mise en état que de plaidoirie ce qui a nécessairement un coût qui est financé par des deniers qui auraient pu aller au financement notamment des urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 9] dont les urgences sont régulièrement fermées pour insuffisance de personnel paramédical et médical ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [6] à payer la somme de 1.000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SASU [6] ;
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 18 novembre 2022 d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 10% à Monsieur [C] [W] pour son accident du travail en date du 15 avril 2019 est médicalement justifiée ;
DÉBOUTE la SASU [6] et la SA [8] de leur prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [W] à 08% ;
DÉCLARE opposable à la SASU [6] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 18 novembre 2022 d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 10% à Monsieur [C] [W] pour son accident du travail en date du 15 avril 2019 ;
CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [6] à payer la somme de 1.000 (mille) euros à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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