Cour de cassation, 25 juin 1997. 93-19.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.868
Date de décision :
25 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anny-Paule X... née Y..., demeurant ..., en cassation des arrêts rendus les 5 février 1991, 24 juin 1992 et 7 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit du trésorier principal des Amendes 2ème de Paris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal des Amendes, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993) et les productions, que Mme X..., qui était l'objet d'une opposition administrative pratiquée sur son compte bancaire par le Trésorier principal des amendes de Paris - 2ème division pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions de stationnement, a élevé une contestation devant un tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la régularité de l'opposition administrative formée par le trésorier principal des Amendes (notifiée le 13 octobre 1987 à la Banque nationale de Paris pour 109 941 francs) sur le compte ouvert à la BNP au nom de Mme X..., alors, selon le moyen, que, d'une part la notification de l'opposition administrative destinée à assurer le recouvrement de peines d'amendes prononcées en répression de contraventions de police a pour objet l'exécution d'une sentence pénale et doit dès lors être effectuée conformément aux règles relatives à la notification des jugements; qu'elle ne peut en conséquence être effectuée par lettre simple; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 7.I de la loi du 11 juillet 1972; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, nul ne peut se constituer de titre à soi-même; qu'en déclarant qu'il résultait d'une attestation du Trésorier principal des amendes que ce dernier avait notifié l'oposition litigieuse à Mme Y... épouse X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors enfin que, selon les dispositions d'ordre public de l'article 7.I. de la loi du 11 juillet 1972, l'opposition administrative doit être notifiée au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur;
que cette formalité d'ordre public doit dès lors être observée à peine de nullité même dans l'hypothèse où le redevable n'a subi aucun préjudice du fait de son non respect; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'allègue pas avoir subi un préjudice et qu'il résulte au contraire de ses propres explications, en particulier de ses conclusions signifiées le 20 septembre 1990, qu'elle a pu user, et dans les délais, de toutes les voies de recours qui lui étaient ouvertes ;
Que par ce seul motif, abstraction faite de ceux justement critiqués mais qui sont surabondants, relatifs à la forme et à la preuve de la notification de l'opposition administrative, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la régularité de l'opposition administrative, alors que, selon le moyen, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué et des arrêts rendus en la cause les 5 février 1991 et 27 février 1992 que la cour d'appel avait demandé au Trésorier principal des amendes de verser aux débats notamment les titres exécutoires exigés par la loi pour procéder au recouvrement des peines d'amende prononcées à l'encontre de Mme X...; qu'en ne justifiant pas de ce que ces productions avaient été effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7-1 de la loi du 11 juillet 1972 et 5 alinéa 3 du décret du 22 décembre 1964 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la cour d'appel avait exigé la production de ces titres ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. le trésorier principal des Amendes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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