Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18615 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2UT
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Créteil - RG n° 20/04125
APPELANTE
S.C.P. EXPANSIEL PROMOTION venant aux droits de la SCI KREMLIN BICETRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMEES
S.A.S. BC.N anciennement dénommée CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1316
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités de la société MCB et de la société Giovarelli, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A. SMA SA, ès qualités d'assureur de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société d'assurances mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son directeur en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
S.A.R.L. 3A IDF représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
S.A.S.U ENTREPRISE DE PEINTURE LETUVE représentée par son gérant en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
S.A.R.L. MCB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
N'a pas constitué avocat - ( signification DA à étude le 09 février 2021 )
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [M] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière [Localité 18], aux droits de laquelle vient la société Expansiel Promotion, a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 19].
Sont intervenues à l'opération de construction :
- la société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.n, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Sagena ;
- la société 3A IDF, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF) ;
- la société Giovarelli, en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France Iard;
- la société entreprise de peinture Jean Letuve, en charge de la réalisation du parquet, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société MCB, en charge du lot ravalement, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Par acte authentique du 7 septembre 2007, la société civile immobilière Kremlin- Bicêtre a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [Z] les lots n°21 et 62 de l'immeuble constitués d'un appartement et d'un emplacement de parking.
La livraison est intervenue le 5 décembre 2008 avec réserves.
Ayant constaté des désordres, M. [Z] a, par acte d'huissier en date du 21 décembre 2010, assigné la société civile immobilière [Localité 18] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil pour qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 1er février 2011, M. [D] a été désigné en qualité d'expert.
Il a déposé son rapport le 20 juin 2013.
Par actes des 5 et 9 février 2015, M. [Z] a assigné la société Expansiel Promotion et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal de grande instance de Créteil en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté ses demandes.
Par acte d'huissier du 30 juillet 2015, la société Expansiel Promotion a assigné en garantie la société Campenon Bernard construction, la SMA SA, la société 3A IDF et la MAF devant le tribunal judiciaire de Créteil.
La société Campenon Bernard construction a assigné en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle la société Entreprise de peinture Jean Letuve, la société MCB et la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la jonction des deux dernières procédures et un sursis à statuer dans l'attente de la décision pendante devant la cour d'appel de Paris dans l'instance principale opposant M. [Z] à la société Expansiel Promotion et au syndicat des copropriétaires.
Par arrêt en date du 13 avril 2018, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires pour le bouchage et la reprise de peinture des fissures et pour la remise en état du parquet,
- infirmé pour le surplus le jugement entrepris,
- condamné le syndicat des copropriétaires du 1[Adresse 8] au [Localité 18] à l'exécution des travaux de doublages thermiques du mur extérieur de façade de la chambre n°1 de l'appartement de M. [Z] et à l'exécution des travaux d'isolation thermique des dalles de la terrasse du lot n°26, située au dessus de cet appartement, tels que préconisés par M. [D] dans son rapport du 20 juin 2013 et tels que décrits dans les devis CBC n° 2347/2012/59 et n° 2347/2012/61 du 16 juin 2012 annexés au rapport d'expertise,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Expansiel Promotion à payer à M. [Z] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Expansiel Promotion à payer à M. [Z] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Expansiel Promotion aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire,
- condamné la société Expansiel Promotion à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au [Localité 18] de toutes les condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts et frais, au titre du présent arrêt.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Dans les rapports entre les constructeurs, dit que la responsabilité des dommages ayant donné lieu à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Expansiel Promotion au titre du défaut d'isolation sur le mur de refend et du défaut d'isolation du plancher haut, par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil le 10 juin 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 13 avril 2018 en principal, intérêts, frais et dépens incombe à :
- la société Giovarelli dans la proportion de 30 %,
- la société 3A IDF dans la proportion de 30 %,
- la société Campenon Bernard construction dans la proportion de 20 %,
- la société Expansiel Promotion dans la proportion de 10 %,
- la société MCB dans la proportion de 10 %.
Fait droit aux appels en garantie réciproques de la société Expansiel Promotion, la société 3A IDF et la Mutuelle des architectes Français, la société Campenon Bernard construction, la société MCB et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société MCB, sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, pour toutes les condamnations prononcées contre la société Expansiel Promotion par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil le 10 juin 2016 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 13 avril 2018 en principal, intérêts, frais et dépens.
Dit que la Mutuelle des architectes Français et la société Axa France Iard sont fondées à opposer leurs franchise contractuelle et plafond de garantie.
Rejette les demandes à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la société Campenon Bernard construction et de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Giovarelli et en qualité d'assureur de la société Jean Letuve.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Expansiel Promotion, la société 3A IDF et la Mutuelle des architectes Français, la société Campenon Bernard construction, la société MCB et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société MCB aux dépens.
Dans leurs rapports entre ces parties, dit que la charge finale des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
- la société 3A IDF et la Mutuelle des Architectes Français dans la proportion de 30 %
- la société Campenon Bernard construction dans la proportion de 30 %
- la société Expansiel Promotion dans la proportion de 30 %
- la société MCB et la société Axa France Iard dans la proportion de 10 %
Fait droit aux appels en garantie réciproques de la société Expansiel Promotion, la société 3A IDF et la Mutuelle des architectes Français, la société Campenon Bernard construction, la société MCB et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société MCB dans la limite de ce partage.
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le 17 juillet 2020, la société Expansiel Promotion a saisi le tribunal judiciaire de Créteil d'une requête en omission de statuer.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Rejette la requête et les demandes présentées par la société Expansiel Promotion venant aux droits de la SCI [Localité 18].
Condamne la société Expansiel Promotion, venant aux droits de la SCI Kremlin- Bicêtre, à payer la somme de 800 euros aux parties suivantes :
- la société Campenon Bernard construction,
- la société 3A IDF et la Mutuelle des architectes Français,
- la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés MCB et Giovarelli et la société MCB, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Expansiel Promotion, venant aux droits de la SCI [Localité 18], aux dépens.
Par déclaration en date du 17 décembre 2020, la société Expansiel Promotion a relevé appel du jugement du 12 novembre 2020, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Entreprise de peinture Jean Letuve, la SARL MCB, la société Axa France Iard, la société Campenon Bernard construction, la SA SMA, venant aux droits de la Sagena, la MAF et la société 3A IDF.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Expansiel Promotion demande à la cour de :
Constater que le jugement du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil n'a pas tiré les conséquences à attacher au pourcentage des quotes-parts de responsabilité qu'il a fixées ;
Déclarer la société Campenon Bernard construction nouvellement dénommée BC.n, la société 3A IDF et son assureur la MAF, la SMA, la société Jean Letuve et Axa France Iard, ès qualités d'assureur des sociétés Giovarelli et MCB, mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et, notamment, en leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Expansiel Promotion au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement dont appel du 12 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Créteil de façon à insérer après les deux premiers paragraphes du dispositif du jugement du 19 juin 2020 les paragraphes ci-après :
Par voie de conséquence,
- condamne à relever et garantir des condamnations prononcées contre la société Expansiel Promotion au titre du défaut d'isolation sur le mur de refend et du défaut d'isolation du plancher haut, soit la somme en principal de 29 674,65 euros :
' la société Campenon Bernard construction nouvellement dénommée BC.n responsable de ses sous-traitants à relever et garantir la société Expansiel Promotion à la proportion de 60 %,
' la société 3A IDF solidairement avec son assureur la MAF dans la proportion de 30 %.
- dise que la somme ainsi garantie soit (90 % de 29 674,05 euros) la somme de 26 706,65 euros en principal produira intérêts au taux légal :
' à compter du 14 mars 2019 sur 90 % de la somme de 10 838,39 euros
' à compter du 19 mars 2018 sur 90 % de la somme de 18 836,26 euros
- dise que les règles de l'anatocisme s'appliqueront sur les sommes susvisées sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. »
- constate à nouveau que le jugement du 12 novembre 2020 n'a pas précisé les dépens qu'il visait;
Par voie de conséquence,
- infirme le jugement du 12 novembre 2020 et ajoute au 6ème paragraphe page 9 du jugement du 19 juin 2020 le paragraphe ci-après :
« Condamne in solidum la société Expansiel Promotion, la société 3A IDF et la Mutuelle des architectes français, la société Campenon Bernard construction nouvellement dénommée BC.n, la société MCB et la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société MCB aux dépens de la présente instance ».
Infirme le jugement dont appel qui a condamné la société Expansiel Promotion à régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Campenon Bernard construction nouvellement dénommée BC.n, la société 3A IDF et la MAF, la société Axa France Iard.
Condamner tout succombant aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société BC.n demande à la cour de :
Prendre en compte la nouvelle dénomination de la société Campenon Bernard construction, à savoir société BC.n ;
Dire et juger la société Expansiel Promotion irrecevable et à défaut mal fondée en ses demandes tendant à voir insérer, dans le par ces motifs, les mentions :
Par voie de conséquence, condamne à relever et garantir des condamnations prononcées contre la société Expansiel Promotion au titre du défaut d'isolation sur le mur de refend et du défaut d'isolation du plancher haut, soit la somme en principal de 29 674,65 euros :
- la société Campenon Bernard construction ( BC.n ), responsable de ses sous-traitants à relever et garantir la société Expansiel Promotion à la proportion de 60 % ;
- la société 3A IDF solidairement avec son assureur la MAF dans la proportion de 30 % ;
- condamne in solidum la société Expansiel Promotion, la société 3A IDF et la MAF, la société Campenon Bernard construction ( BC.n ), la société MCB et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société MCB aux dépens de la présente instance' ;
et de l'en débouter ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la requête et les demandes de la société Expansiel Promotion venant aux droits de la SCI Kremlin- Bicêtre ;
- condamné la société Expansiel Promotion venant aux droits de la SCI Kremlin- Bicêtre à payer la somme de 800 euros à la société Campenon Bernard construction aujourd'hui dénommée société BC.n, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Prendre acte que la société BC.n, anciennement dénommée société Campenon Bernard construction, sous réserve de la prise en compte du montant de 15 868,26 euros (15 868,26 +10 838,39 = 26 706,65 euros), en lieu et place des 18 836,26 euros mentionnés par la société Expansiel Promotion, s'en rapporte à justice pour la demande tendant à voir insérer, dans le 'par ces motifs' les mentions :
- 'dit que la somme ainsi garantie soit (90 % de 29 674,05 euros), la somme de 26 706,65 euros en principal produira intérêts au taux légal :
- à compter du 14 mars 2019 sur 90 % de la somme de 10 838,39 euros ;
-À compter du 19 mars 2018 sur 90 % de la somme de 18 836,26 euros ;
-'dit que les règles de l'anatocisme s'appliqueront sur les sommes susvisées sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil' ;
Condamner la société Expansiel Promotion à payer à la société BC.n, anciennement dénommée société Campenon Bernard construction, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Dessalces, avocat.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société 3A IDF, la MAF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement RG n°20/04125 du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil.
En conséquence,
Débouter la société Expansiel Promotion de son appel.
En tout état de cause :
Condamner la société Expansiel Promotion à verser à la société 3A IDF et à la Mutuelle des architectes Français chacune la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Expansiel Promotion aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARLTaze-Bernard Allerit, en la personne de Me Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
Débouter la société Expansiel Promotion de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société Expansiel Promotion à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Briand, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, la SMA demande à la cour de :
Prendre acte que la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Campenon Bernard construction s'en remet à la sagesse de la cour,
En tout état de cause
Condamner in solidum l'appelante ou tous succombant à verser à la SMA SA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Hardouin ' Selarl 2h avocats et ce, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, la société Jean Letuve demande à la cour de :
Lui donner acte que la société Expansiel Promotion ne forme aucune demande à son encontre.
Condamner la société Expansiel Promotion à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Ballouard, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mars 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes en omission de statuer
Moyens des parties
La société Expansiel Promotion soutient que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et fixation des quotes-parts de responsabilité retenues à l'encontre des intervenants à l'acte de construire conformément aux demandes formulées dans ses dernières conclusions, qu'il a statué infra petita puisqu'il n'est pas entré en voie de condamnation à l'encontre des appelés en garantie et a seulement fixé les quotes-parts de responsabilité. Elle fait également valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur l'application de l'article 1343-2 du code civil et que la condamnation aux dépens ne précise pas qu'il s'agit de ceux de première instance.
La société BC.n fait valoir que l'appel du jugement ayant rejeté la requête tend en réalité à obtenir la modification des points qui ont été tranchés.
Selon la société 3A IDF et la MAF, le tribunal a statué sur le partage des responsabilités, il ne lui incombait pas d'appliquer des pourcentages dès lors qu'il n'était pas saisi de cette demande, la prétention tendant à porter à 60 % la part de responsabilité de la société Campenon Bernard est nouvelle et vise à modifier la décision rendue et le tribunal a statué sur toutes les demandes formées par la société Expansiel Promotion.
Selon la société Axa France Iard, le tribunal a bien tiré les conséquences de ses constatations et il n'y a pas lieu de revenir sur le partage de responsabilité fixé, sauf à relever appel de la décision, ce que la société Expansiel Promotion n'a pas fait, et les premiers juges ont retenu que seuls les intérêts pris en charge en exécution de l'arrêt rendu le 13 avril 2018 devaient être pris en compte.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement critiqué et des conclusions du 23 janvier 2020 versées aux débats (pièce n°25 de l'appelante) que la société Expansiel Promotion a demandé aux premiers juges la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, des sociétés Campenon Bernard construction et 3 IDF et de leurs assureurs à la garantir des condamnations prononcées contre elle dans l'arrêt du 13 avril 2018 et donc à lui régler la somme en principal de 29 674, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019 sur la somme de 10 838, 39 euros et à compter du 19 novembre 2018 sur la somme de 18 836,26 euros (date de règlement par la société Expansiel Promotion de ces sommes ) et l'application des règles de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Il ressort du jugement du 19 juin 2020 que le tribunal judiciaire de Créteil a retenu que, si la société Expansiel Promotion justifiait avoir payé des indemnités et frais en exécution du jugement du 10 juin 2016 et de l'arrêt du 13 avril 2018, compte tenu du partage des responsabilités opéré, la part de celle-ci ayant été fixée à 10 %, sa demande en paiement de la totalité des sommes exposées devait être rejetée.
Les premiers juges ont donc répondu à la demande en paiement de somme qui était formulée par la société Expansiel Promotion et l'ont rejetée sans aucune ambiguïté en motivant leur décision sur ce point.
Ayant écarté la demande en paiement telle qu'elle leur était soumise, ils ont nécessairement rejeté celles formées au titre des intérêts et de l'anatocisme.
Contrairement à ce que soutient la société Expansiel Promotion, ils sont bien entrés en voie de condamnation en faisant droit, dans le dispositif de leur décision, à son appel en garantie des condamnations prononcées contre elle dans l'arrêt du 13 avril 2018, dans la limite du partage de responsabilité fixé par leurs soins.
La cour constate d'ailleurs que le paragraphe que la société Expansiel Promotion demande à insérer au dispositif du jugement du 19 juin 2020 aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties puisqu'il attribuerait à la société Campenon Bernard construction une part de responsabilité à hauteur de 60 %, alors que les premiers juges ont estimé qu'elle devait être fixée à 20 %.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en omission de statuer de la société Expansiel Promotion sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande concernant les dépens, le fait qu'il ne soit pas précisé qu'il s'agit de ceux de 'la présente instance' ne pouvant être considéré comme une omission de statuer, étant observé que l'appelante n'indique pas quelle difficulté pourrait résulter de cette absence de précision et que les dépens sont nécessairement ceux objets de la procédure litigieuse.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Expansiel Promotion sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Expansiel Promotion aux dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,