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Cour d'appel, 01 mars 2018. 17/02246

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02246

Date de décision :

1 mars 2018

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 01/03/2018 *** N° de MINUTE : 18/ N° RG : 17/02246 Jugement (N°2015/2278) rendu le 03 mars 2017 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANT M. [F] [D] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/04549 du 25/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Financo agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 20 décembre 2017 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laure Brulin (greffier en pré-affectation) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Annick Prigent, président de chambre Elisabeth Vercruysse, conseiller Marie-Laure Aldigé, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 mars 2018 après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 décembre 2017 *** FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 10 décembre 2014, la SA Financo a consenti à la SARL Garage de la Piscine dont le siège social est situé [Adresse 3] ayant pour gérant M. [F] [D], un crédit de financement de stock de véhicules d'un montant de 60 000,00 euros au taux d'intérêts de 2,33% pour une durée de 12 mois et remboursable au 10 décembre 2015. M. [F] [D], gérant de la SARL Garage de la Piscine, s'est porté caution solidaire à concurrence de 72 000,00 euros des sommes susceptibles d'être dues au titre de l'emprunt. Par jugement en date du 25 mars 2015, la SARL Garage de la Piscine a été déclarée en liquidation judiciaire, la SA. Financo a déclaré sa créance auprès de Me [E], ès qualités de mandataire désigné pour un montant de 60 299,02 euros. Par lettre simple et lettre recommandée en date du 31 mars 2015 et dont il a été accusé réception, la SA. Financo a mis en demeure M. [F] [D] d'avoir à exécuter son engagement de caution solidaire. Par ordonnance en date du 13 juin 2015, la SA Financo a été autorisée par le tribunal de grande instance de Béthune à garantir sa créance par une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble bâti et non bâti situé [Adresse 1], cadastré section ZC n°[Cadastre 1], inscription régularisée en date du 28 juillet 2015. Par exploit d'huissier délivré le 17 août 2015, la SA Financo a fait assigner M. [F] [D] devant le tribunal de commerce d'Arras afin qu'il soit condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer : ' la somme de 60 299,02 euros outre les intérêts au taux de 2.33 % du 25 mars 2015 jusqu'à parfait paiement. ' la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2017, le tribunal de commerce d'Arras a : - reçu la SA Financo en son assignation et la dit fondée, - condamné M. [F] [D] à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 60 299,02 euros, outre les intérêts au taux de 2,33 % l'an à compter du 25 mars 2015 et jusqu'à parfait règlement, - dit que M. [F] [D] pourra bénéficier des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et régulariser ladite somme sur une période maximale de 24 mois, sachant que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - condamné M. [F] [D] à verser à la SA Financo la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [D] à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 70,20 euros. Le jugement en date du 3 mars 2017 rendu par le tribunal de commerce d'Arras a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par jugement du 31 mars 2017, la Banque Populaire du Nord, créancier, ayant été remplacée par la SA Financo. Par déclaration en date du 04 avril 2017, M. [F] [D] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2017 , M. [F] [D] demande à la cour d'appel de : - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - débouter la SA Financo de ses demandes en raison de la disproportion entre l'engagement et les revenus de M. [F] [D], - constater le caractère fautif du crédit accordé au débiteur principal, - en conséquence, condamner la SA Financo à payer à M. [F] [D] la même somme que celui-ci serait amené à régler à la SA Financo, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer la décision dont appel du chef des délais, - débouter la SA Financo de toutes ses demandes et de son appel incident, - condamner la SA Financo aux entiers dépens. Il fait valoir que : -la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en accordant un financement à la société la Piscine au vu de son bilan et de son endettement important, - l'engagement souscrit en décembre 2014 pour un montant de 72 000 euros était à l'époque manifestement disproportionné aux revenus du couple qu'il chiffre à 7 092 euros par an. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2017 , la SA Financo demande à la cour d'appel au visa des articles 1134, 1315 et 2298 du code civil de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : 'condamné M. [F] [D] à verser la SA Financo la somme de 60 299,02 euros outre les intérêts au taux de 2.33 % l'an à compter du 25 mars 2015 et jusqu'à parfait paiement, ' condamné M. [F] [D] à verser à la SA Financo la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a octroyé des délais de grâce à M. [F] [D] - condamner M. [F] [D] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [D] aux entiers dépens d'appel La SA Financo réplique que : -Il n'est pas démontré qu'elle a commis une fraude en accordant à la société la Piscine un prêt alors que sa situation était irrémédiablement compromise ou de nature à aggraver sa situation financière, ni une immixtion caractérisée dans la gestion de la société, -M. [D], gérant de la société la Piscine avait une connaissance de la situation financière de celle-ci, -elle ne disposait pas d'éléments sur la situation financière de la société ignorés de M. [D], -M. [D] a rempli une fiche patrimoniale préalablement à son engagement de caution, il en ressort qu'il disposait d'une épargne permettant de couvrir cet engagement qui n'était donc pas disproportionné à ses capacités financières. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation. Sur la responsabilité de la banque Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie. Cette obligation consiste à alerter la caution sur les risques encourus en cas de non remboursement du crédit par l'emprunteur et sur la portée de son engagement au regard de sa situation financière. Or, en l'espèce, la caution est le gérant de la société La Piscine qui a déjà contracté pour sa société plusieurs prêts ainsi qu'il résulte des écritures mêmes de l'intéressé. Son expérience à la tête de cette société et sa parfaite connaissance de la situation financière de celle-ci comme en atteste le bilan produit à l'appui de la demande de prêt, de même que son aptitude à comprendre la portée de son engagement au vu de l'activité exercée, permettent de retenir le caractère averti de la caution, de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de M.[D] en sa qualité de caution de la société La Piscine. Le prêt consenti avait pour objet de financer un stock de véhicules neufs à revendre ce qui n'était pas de nature à aggraver la situation financière de celle-ci. Il n'est pas démontré que la banque avait sur la situation financière de la société des éléments que M.[D] ignorait. En conséquence, M.[D] sera débouté de sa demande tendant à engager la responsabilité de la banque. Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version codifiée à droit constant de l'ancien article L. 341-4 par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal. Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci. C'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il l'appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l'application de l'article L. 332-1 du code de la consommation. La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une "disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent" entre, d'une part, les engagements de la caution, et d'autre part ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. M. [D] a rempli une fiche de renseignement en date du 28 novembre 2014 portant les mentions suivantes : -revenus annuels 7 100 euros, -compte courant : 20 000 euros -bien immobilier évalué à 450 000 euros acquis en juin 1998. -compte épargne : 80 000 euros. N'y figure aucune charge d'endettement. M. [D] est marié sous le régime de la communauté ; Mme [D] a consenti au cautionnement de son époux, en indiquant que son consentement engageait la communauté et ses revenus. Si M. [D] allègue qu'il n'a pas rempli lui-même la fiche de renseignement, il n'en conteste cependant pas la signature ni même les mentions. L'engagement souscrit par M. [D] en décembre 2014 pour un montant de 72 000 euros n'était pas manifestement disproportionné à la situation patrimoniale du couple qui outre un bien immobilier disposait de cette somme à titre d'épargne. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [D] à verser à la société Financo la somme de 60 299,02 euros, outre les intérêts au taux de 2,33 % l'an à compter du 25 mars 2015 et jusqu'à parfait règlement. Sur les délais de paiement L'article 1244'1 alinéa 1du code civil énonce que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. M. [D] ne verse aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière actuelle. En conséquence, il sera débouté de sa demande de délais de ce chef; le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner M. [F] [D] à verser à la société Financo la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à M. [D] des délais de paiement, Déboute M. [D] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [D] à verser à la société Financo la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande, Condamne M. [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président S. HurtrelM.A.Prigent

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