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Cour administrative d'appel de Paris, 02 novembre 2022. 22PA02977

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02977

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2205568 du 13 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205568 du 13 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 août 2022, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Ce rejet a confirmé par une décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont M. B a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de M. B n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par décision du 8 août 2022, confirmée par le rejet de son recours le 5 septembre 2022. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. La conseillère d'Etat, présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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