Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00475 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMGR
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle PENEAU, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Youssef MAZROUI avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire, Avant-Dire-Droit
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [B], salariée de la société [6], en qualité de conductrice de lignes, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture transfixiante sus épineux épaule droite » le 28 décembre 2021.
Suivant notification du 31/05/2022, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a reconnu la prise en charge de cette maladie d’origine professionnelle au titre du tableau n°57.
Suivant courrier du 06/01/2023, la CPAM lui a notifié une guérison à la date du 12/12/2022.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 11/04/2023, a confirmé que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé à la date du 12/12/2022, Mme [W] [B] a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11/05/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Mme [W] [B], régulièrement représentée par son conseil, demande d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, elle estime qu’il existe un litige d’ordre médical dès lors que la CPAM a initialement fixé une guérison avec retour à l’état antérieur à la date du 12/12/2022 alors que la commission médicale de recours amiable a quant à elle fixé une consolidation sans séquelles indemnisables. Elle soutient qu’elle présente des séquelles et une limitation des mouvements, et ce d’autant, qu’un aménagement de poste lui a été préconisé par la médecine du travail.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
-CONSTATER que deux médecins conseils ainsi que la CMRA ont considéré que l’état de santé de Mme [W] pouvait être déclaré comme consolidé à la date du 21 juillet 2022 [erreur matérielle de date];
En conséquence :
-DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [W] au 21 juillet 2022, cessant toute indemnisation au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle expose que la CPAM a notifié à tort une guérison de l’état de santé avec retour à l’état antérieur alors que le médecin-conseil avait conclu à une « consolidation avec séquelles non indemnisables ». Elle ajoute que les éléments produits ne permettent pas de retenir l’existence d’une atteinte aux fonctions articulaires de l’épaule qui justifierait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle. Elle précise à l’audience s’en rapporter quant à la demande d’expertise portant sur la détermination d’un éventuel taux d’incapacité. Enfin, elle rappelle qu’une rechute peut être prise en charge après un état de consolidation ou même de guérison.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale, « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. »
La guérison consiste dans la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident. Elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré. Toutefois, elle n'est jamais qu'une guérison apparente pouvant laisser place, dans l'avenir, à une rechute.
La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles.
La nécessité de continuer des soins médicaux n’est pas de nature à écarter la fixation de la consolidation des blessures résultant de l’accident ou la maladie.
La victime d'un accident du travail qui garde une infirmité permanente a droit à l'indemnisation en fonction de son taux d'incapacité qu'il convient au préalable de déterminer. En application des dispositions des articles L 434-2 et R 434-32, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au cas d’espèce, Mme [W] [B] s’est vue reconnaitre le caractère professionnel de sa rupture transfixiante du sus épineux droit en date du 26/11/2021 au titre du tableau n°57, suivant notification du 31/05/2022.
Il ressort des éléments du dossier que son médecin traitant a établi un certificat médical final le 12/12/2022 mentionnant une consolidation avec séquelles à cette date.
La CPAM, suivant courrier du 6/01/2023, lui a notifié la fixation d’une guérison des lésions à la date du 12/12/2022, considérant que la victime avait retrouvé son état de santé précédant l’« accident ».
Mme [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable suivant courrier du 19/01/2023, laquelle a, en sa séance du 11/04/2023, rendu l’avis suivant : « Confirme la décision. L’état de l’assuré, victime d’une maladie professionnelle le 26/11/2021 pouvait être considéré comme consolidé le 12/12/2022 ».
Il résulte des débats à l’audience et des termes de la requête que Mme [W] ne conteste pas la date de fixation de la consolidation de son état de santé mais l’absence de prise en compte de séquelles alors qu’elle revendique la subsistance de douleurs et de limitations articulaires.
La commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée sur ce point, se contentant seulement de confirmer la date de consolidation.
Le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la CPAM le 21/01/2023, sur la base d’un examen clinique réalisé le 05/01/23, fait état d’une légère douleur à la palpation de l’épaule droite, d’une légère réduction du mouvement d’amplitude de circumduction à droite ainsi que d’une légère réduction de mobilité de la rétropulsion (30° à droite pour une normale à 40°) et de la rotation externe (50° à droite pour une normale à 60°).
Il en conclut qu’il ne saurait y avoir de séquelles indemnisables selon le barème AT/MP dès lors que l’examen clinique est quasiment normal.
Mme [W] produit un bilan de sa kinésithérapeute en date du 17/01/2023, laquelle déclare suivre la requérante depuis un an. Elle indique : « Mme [W] a une récupération favorable et a pu reprendre son travail. Nous continuons à ce jour les séances, car la pérennisation de l’équilibre articulaire de l’épaule n’est pas encore acquise. En effet, même si la patiente a une force semblable au côté controlatéral, l’endurance n’est pas acquise, avec une fatigabilité accrue et un déséquilibre antérieur de la tête humérale qui apparait après une semaine sans soins. Je note également des craquements lors de la mobilisation de la scapula sur le thorax, signe d’une bourse omo-thoracique qui ne joue pas complétement son rôle. De plus, la patiente, étant hyperlaxe, même si les amplitudes articulaires du membre supérieur droit sont conformes à celles attendues, il persiste un déficit. En effet, le déficit est de 10 à 15° pour le coude et 15° pour l’élévation antérieure de l’épaule. Mme [W] ressent régulièrement une gêne au niveau du pouce et une petite limitation dans ses mouvements de poignets. Ainsi, lors de mouvement en appui bilatéral sur les bras, la patiente se sent déséquilibrée et moins forte. La patiente présente également régulièrement des douleurs modérées cervicales et inter-scapulaires, nécessitant encore un travail de renforcement musculaire.
En conclusion, la patiente a bien récupéré mais il persiste des douleurs liées au manque d’endurance, un déficit articulaire léger qui ne progresse plus et un équilibre articulaire pas encore automatisé. »
Il s’évince de ces éléments des versions contradictoires quant à la persistance de séquelles et à leur ampleur.
Face à ce différend d’ordre médical, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dans les conditions du présent dispositif.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Avant-dire droit sur la détermination d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle:
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire
COMMET pour y procéder le Docteur [E] [I], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes ([Adresse 5] [Localité 2] - courriel : [Courriel 8]), avec la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l'accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu'ils se trouvent ;
- convoquer les parties et procéder à l'examen clinique de Mme [W];
-dire si Mme [W] présente des séquelles indemnisables à la date de consolidation le 12/12/2022,
-proposer, à la date de la consolidation du 12/12/2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] imputable à la maladie professionnelle relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles du 26/11/2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [W] ou un changement d’emploi
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [W] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
- dire si Mme [W] souffrait d’une infirmité antérieure
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie professionnelle a aggravé l'état antérieur
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,
Rappelons que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de requérant1 (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
-son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum de quinze jours du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
ORDONNE à la CPAM d’Ille et Vilaine de transmettre au médecin désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
FIXE à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RESERVE les dépens, qui suivront ceux de l'instance au fond,
DIT que les parties seront reconvoquées à la diligence du greffe à réception du rapport d’expertise.
La Greffière La Présidente