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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-15.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.904

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° E 19-15.904 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 Mme K... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.904 contre les jugements rendus les 12 octobre 2017 et 22 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Gilan, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gilan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance partielle du pourvoi 1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre du jugement du 12 octobre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. Faits et procédure 3. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 22 février 2018) et les productions, un jugement rendu le 12 octobre 2017 par un conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme X... revêtait une cause réelle et sérieuse et condamné la société Gilan à lui payer diverses sommes dont une au titre de l'indemnité de licenciement. 4. Saisi par la société Gilan d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes a rectifié, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement rendu le 12 octobre 2017 en disant que le chef du dispositif relatif à l'indemnité de licenciement serait supprimé. Sur le moyen relevé d'office 5. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile : 6. Selon le deuxième de ces textes, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Selon le dernier, les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. 7. Pour rectifier le jugement rendu le 12 octobre 2017, le jugement retient que Mme X... n'a pas demandé d'indemnité de licenciement, qu'il ressort des circonstances de l'espèce que l'erreur matérielle ne fait aucun doute et qu'il n'apparaît pas utile d'entendre les parties et de les convoquer à une audience. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il s'était prononcé sur une chose non demandée, ce dont il découlait que le jugement du 12 octobre 2017 n'était pas affecté d'une erreur matérielle relevant de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 12 octobre 2017 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes autrement composé ; Condamne la société Gilan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gilan à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief au jugement rectificatif attaqué d'avoir constaté que Mme X... n'avait pas formulé de demande au titre de l'indemnité de licenciement et d'avoir dit que la ligne du jugement du 12 octobre 2017 concernant « l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse : 8 772,28 euros » sera supprimée ; AUX MOTIFS QUE par requête en date du 9 novembre 2017, la SCP Rouillot Gambini, conseil de la SA Gilan a saisi le Conseil d'une requête aux fins d'obtenir la rectification de l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte le jugement rendu le 12 octobre 2017 dans une procédure référencée N° F 15/00186. Le demandeur expose que le Conseil de Prud'hommes a reconnu que le licenciement de Madame X... revêt une cause réelle et sérieuse et non une faute grave et pouvait se voir allouer une indemnité de licenciement soit la somme de 578,15 euros et non de 8 672,28 euros ; Néanmoins madame X... n'avait pas formulé cette demande ; Vu l'article 462 du Code de procédure civile en son troisième alinéa, que le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse ; que Madame X... n'a pas demandé d'indemnité de licenciement. Attendu qu'il ressort des circonstances de l'espèce que l'erreur matérielle ne fait aucun doute ; Que la rectification opérée ne contrevient en rien à la décision prononcée le 12 octobre 2017 délibérée de façon paritaire. Que la juridiction a été saisie par voie de requête. Qu'en conséquence, il n'apparaît pas utile d'entendre les parties et de les convoquer à une audience. Qu'il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la rectification du jugement entaché d'erreur ; ALORS QUE le juge saisi d'une requête en retranchement statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; qu'en l'occurrence, il résulte des constatations du jugement que le premier juge avait accordé une indemnité de licenciement qui n'avait pas été demandée par la salariée ; qu'en retenant qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et qu'il n'apparaissait dès lors pas utile d'entendre les parties ou de les convoquer à une audience, quand il était saisi d'une requête en retranchement et qu'il devait statuer après avoir entendu les parties, le conseil de prud'hommes a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code.

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