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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/05256

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05256

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/05256 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42NU MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée à Copie certifiée conforme délivrée le 17 décembre 2024 à Me POGU et Me SPITALIER Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024 JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [B] [J] née le 21 Juin 1973 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-010080 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSE S.A.S. EOS FRANCE, société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 488 825 217 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits des sociétés BNP Paribas Personal Finance S.A, société immatriculée au RCS de Paris sous le n°542097902 dont le siège social est situé à [Adresse 5] - FACET S.A, société immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 3405033614 dont le siège social est situé à [Adresse 3] et FIDEM S.A, société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 398422048 dont le siège social est situé à [Adresse 5], suivant acte de cession de créances signé par les parties le 28 décembre 2010. représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 27 avril 1998 le tribunal d'instance de Marseille a condamné Mme [B] [J] à payer à la SA COFICA la somme de 105.30,80 francs avec intérêts au taux de 13.95% à compter du 6 novembre 1997 outre la somme de 7.222 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1998 au titre d’un contrat de prêt souscrit le 3 juin 1996 d’un montant de 100.000 francs remboursable par 60 mensualités de 2.578,30 francs chacune au taux de 13.95%. Déclarant agir en vertu de ce jugement, la société EOS FRANCE venant aux droits des sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, FACET et FIDEM suivant contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2010 a fait signifier le 29 février 2024 à Mme [B] [J] une cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 22.161,32 euros. Par acte d’huissier en date du 30 avril 2024 Mme [B] [J] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution de Marseille. Vu les conclusions de Mme [B] [J] ; Vu les conclusions de la société EOS FRANCE ; A l’audience du 5 novembre 2024, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE : Pour justifier de sa qualité de créancier de Mme [B] [J] la société EOS FRANCE produit aux débats notamment - un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2000 d’une fusion absorption de la société COFICA par la société CETELEM - un extrait kbis de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE duquel il résulte que la société CETELEM a changé de dénomination pour devenir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - un historique des inscriptions modificatives aux termes duquel la société CONTENTIA FRANCE a changé de dénomination pour devenir EOS CONTENTIA, laquelle a fait l’objet le 16 novembre 2018 d’une dissolution et transmission de patrimoine au profit d’EOS CREDIREC (RCS Paris n°488 825 217) laquelle a changé de dénomination le 16 novembre 2018 au profit de la société EOS FRANCE (petites affiches 323673) - un contrat de cession de créances du 28 décembre 2010 passé par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, FACET et FIDEM, d’une part, et la société CONTENTIA FRANCE immatriculée au RCS de Roubaix Tourcoing sous le n°348 967 332, d’autre part outre une annexe 1 qui contient la liste des créances cédées outre les pages 1, 81 et 167 de l’annexe qui sont paraphées, la page 81 portant la mention suivante “Melle [U] [B] 880 674 281 779 11" - un tableau d’amortissement daté du 5 février 1998 portant les mentions suivantes : Mle [B] [J], n° dossier 880 674 281 779 11 découvert 100.000 francs, mensualités de 2.578,30 euros dont la première mensualité est fixée au 06/06/1996, taux 13.95%, durée 60 mois - le jugement du tribunal d'instance de Marseille en date du 27 avril 1998 revêtu de la formule exécutoire. L’analyse de ces pièces permet de s’assurer que la créance détenue sur Mme [B] [J] a bien été cédée et que la société EOS FRANCE, qui a régulièrement signifié cette cession de créance, est bien créancière de celle-ci. Sur la prescription du titre exécutoire : La demande est formée en vertu d’un jugement rendu le 27 avril 1998. Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant). En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle. Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018. En procédant notamment à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] [J] le 10 avril 2018, procès-verbal qui a été dénoncé le 12 avril 2018, la prescription a été interrompue. Un nouveau délai de 10 ans a donc recommencé à courir le 10 avril 2018. Dès lors, en délivrant le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux le 29 février 2024 la société EOS FRANCE disposait bien d’un titre exécutoire valide à l’encontre de Mme [B] [J]. Aux termes des débats, il convient donc de débouter Mme [B] [J] de ses demandes. Il convient également de souligner qu’aucun contrat n’étant produit aux débats le juge de l’exécution ne dispose pas des éléments de fait lui permettant de procéder à un examen dudit contrat et d’apprécier si celui-ci contient des clauses abusives. Sur les autres demandes : Mme [B] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute Mme [B] [J] de ses demandes ; Condamne Mme [B] [J] aux dépens de la procédure ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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