Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 septembre 2023. 23NT02423
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02423
Date de décision :
18 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 février 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2213050 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Le ministre soutient que :
- Mme A était âgée de plus de 19 ans lorsqu'elle a déposé une demande de visa et n'était donc pas éligible à la délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale ;
- les actes d'état civil produits sont dépourvus de force probante dès lors que le numéro d'identification du passeport de Mme A ne correspond pas à celui porté sur l'extrait d'acte de naissance ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
Vu :
- la requête n°23NT02422 enregistrée le 8 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2213050 du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 26 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juin 2023 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B A et à M. C A.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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