Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/00119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00119
Date de décision :
29 mai 2019
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ARRET No
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29 Mai 2019
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R No RG 18/00119 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYWI
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H... E...
C/
SAS CEMAG
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F 16/00253
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur H... E...
[...]
[...]
Représenté par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
SAS CEMAG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 323 911 925
[...]
[...]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme POIRIER, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 puis prorogé au 29 mai 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H... E... a été embauché par la S.A.S. Cemag, en qualité d'assistant vendeur 1er échelon - filière vente - niveau I degré B coefficient 120, suivant contrat de travail à durée déterminée (pour accroissement temporaire d'activité) à effet du 12 mars 2012 jusqu'au 12 juin 2012, renouvelé par avenant jusqu'au 12 septembre 2012.
Il a été ensuite embauché par le même employeur en qualité de vendeur - filière vente - niveau I degré B - coefficient 120, suivant contrat à durée déterminée (pour remplacement partiel d'une salariée en congé parental) à compter du 13 septembre 2012.
Par avenant en date du 26 décembre 2013 ("au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 mars 2012"), il a été prévu que Monsieur E... occupe à compter du 1er janvier 2014 les fonctions de vendeur conseil - filière vente- catégorie C Niveau II -coefficient 140 et voit sa rémunération modifiée en conséquence.
Un nouvel avenant a été signé entre les parties en octobre 2014.
Par lettre du 5 janvier 2015, remise en main propre contre récépissé, l'employeur a notifié au salarié que le contrat à durée déterminée conclu à terme imprécis prenait fin par réalisation de son objet compte tenu du départ de la société de la salariée remplacée.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du bricolage.
Monsieur H... E... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête, de diverses demandes.
Selon jugement du 29 mars 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- débouté les parties de toutes leurs demandes,
- condamné Monsieur H... E... aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 mai 2018, Monsieur H... E... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur H... E... a sollicité :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de débouter l'intimée de ses demandes,
- de condamner l'intimée à lui verser les sommes suivantes :
10 218 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 406 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 341 euros de congés payés afférents,
681 euros d'indemnité légale de licenciement,
5 326,22 euros au titre d'heures supplémentaires et 532,62 euros de congés payés afférents,
1 0218 euros au titre du travail dissimulé,
10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- d'ordonner la délivrance des documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
- de condamner l'employeur au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner l'employeur à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il a fait valoir :
- qu'à la lecture de l'avenant du 26 décembre 2013 (à effet du 1er janvier 2014), il était incontestable que la volonté de l'employeur était de requalifier le contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée et l'employeur ne pouvait se prévaloir de simples erreurs matérielles, d'autant qu'une attestation fournie par la direction de l'entreprise en mai 2014 certifiait d'un emploi en contrat à durée indéterminée et que l'ancienneté du salarié (reprise à compter du 12 mars 2012) conforme à plusieurs bulletins de salaire,
- que l'argumentation de l'employeur relative à la DADS ne pouvait prospérer, faute de preuve d'une absence de volonté,
- que si l'employeur produisait un avenant rectificatif, celui-ci ne pourrait qu'être antidaté et qu'il était impossible de transformer un contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée,
- que la rupture du contrat de Madame G..., salariée remplacée aux termes du contrat à durée déterminée de septembre 2012, était intervenue le 27 décembre 2014, tandis que l'employeur n'avait signifié au salarié la rupture de la relation de travail le 5 janvier 2015, de sorte que celui-ci avait continué à travailler après la cessation des fonctions du salarié remplacé, pouvant fonder la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- que les attestations de salariées produites par l'employeur devaient être écartées, au regard du fort lien de subordination qu'elles manifestaient par leur teneur,
- que dès lors, la rupture du contrat de travail devait être considérée comme un licenciement abusif, appelant le versement de diverses indemnités (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité légale de licenciement),
- qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non réglées de 2012 à 2014, comme en attestaient les pièces produites,
- qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé était due, l'employeur n'ayant pas déclaré le salarié à hauteur des heures effectuées, organisant une dissimulation d'heures et allégeant le coût salarial en fraudant les organismes en charge du recouvrement des cotisations,
- qu'il avait subi un préjudice moral distinct, en se retrouvant sans emploi alors qu'il devait faire face à un emprunt, ce qui avait contribué à la dégradation de son état de santé, ce qui ressortaient des constatations médicales objectives effectuées.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 octobre 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Cemag a demandé :
- principalement :
* de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Monsieur H... E... de l'intégralité de ses demandes,
* de condamner Monsieur H... E... au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande de Monsieur E... de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'existence d'un contrat à durée indéterminée :
* de dire et juger recevable sa demande incidente reconventionnelle,
* de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Monsieur H... E... de ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
* de débouter Monsieur H... E... de sa demande au titre des intérêts de retard,
* de condamner Monsieur H... E... à lui verser une somme de 8 950 euros au titre des sommes indûment perçues au titre de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
* de condamner Monsieur H... E... au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle a exposé :
- que le salarié avait bénéficié de deux contrats de travail à durée déterminée auprès de l'employeur, en date du 12 mars 2012 et du 13 septembre 2012, contrats indépendants et répondant aux exigences légales relatives à la détermination précise du motif du recours ; que l'emploi du salarié était à durée déterminée, comme mentionnée sur les différentes déclarations annuelles des données sociales (DADS) ;
- que l'existence d'erreur matérielle sur l'avenant du 26 décembre 2013 au contrat en cours (avenant portant sur une revalorisation de la classification du salarié et à son incidence salariale) ne remettait pas en cause la réalité de l'engagement de Monsieur E... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à terme imprécis de remplacement depuis le 13 septembre 2012,
- que l'attestation établie en mai 2014, à la demande du salarié pour un besoin relevant de sa vie privée, ne révélait qu'une négligence de sa part (ce que démontraient les attestations produites) et n'avait pas la même force probante qu'un contrat,
- que le salarié ne pouvait réfuter avoir accepté, en signant l'avenant rectificatif et en apposant sa signature sur la lettre de la société du 15 octobre 2014, que l'erreur matérielle sur l'avenant de décembre 2013 était sans effet sur la validité du contrat de travail initial du 13 septembre 2012, dont l'objet n'était pas atteint par l'erreur matérielle ; que le salarié avait d'ailleurs signé la lettre de notification de la fin de contrat du 5 janvier 2015, de même que le reçu du solde de tout compte,
- que le salarié ne démontrait pas que l'erreur matérielle commise avait été déterminante et que sans elle il n'aurait pas donné son accord à l'avenant de décembre 2013 et exécuté le contrat de travail de septembre 2012,
- que le contrat du salarié avait pris fin à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée conclu à terme imprécis (soit lors du départ effectif de la société de la salariée remplacée) et n'avait droit à aucune indemnité au titre d'un licenciement,
- que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice distinct de la rupture, ni d'une faute de l'employeur dans la rupture du contrat,
- que le salarié ne démontrait pas d'une dissimulation d'heures, ni d'une intention de l'employeur à cet égard ; que concernant les heures supplémentaires alléguées, le salarié ne produisait aucun décompte précis établissant un volume d'heures et les périodes concernées et les plannings produits étaient insuffisants et n'étayaient pas la demande, tandis que l'employeur justifiait par différentes pièces des heures accomplies et réglées,
- que subsidiairement, elle était recevable dans sa demande reconventionnelle en remboursement des salaires et charges sociales afférents versés indûment en janvier 2015 au salarié au titre de la rupture du contrat de travail et aux différents organismes sociaux dans le cadre de ses obligations déclaratives,
- que concernant les intérêts de retard, l'indemnité allouée en cause d'appel ne pouvait porter intérêt qu'à compter de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019.
MOTIFS
1) Sur les limites de l'appel
Attendu que l'appel interjeté par Monsieur E... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;
Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 29 mars 2018 (tenant au débouté de la S.A.S. Cemag de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
2) Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en application de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que la relation de travail entre Monsieur E... et la S.A.S. Cemag s'est poursuivie au-delà au terme du contrat à durée déterminée de remplacement liant les parties ; qu'en effet, elle a pris fin le 5 janvier 2015, alors que Madame G..., salariée remplacée, avait quitté l'entreprise à la fin du mois de décembre 2014 ;
Que la poursuite des relations contractuelles entre Monsieur E... et la S.A.S. Cemag au-delà de l'échéance du contrat à durée déterminée de remplacement emporte requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à effet du 13 septembre 2012 ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Que compte tenu de cette requalification, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par Monsieur E... à l'appui de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéteminée, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.S. Cemag ;
Attendu qu'il est constant que l'employeur n'a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la procédure de licenciement, ni n'a énoncé dans une lettre de licenciement une cause réelle et sérieuse de licenciement, ou encore n'a pas respecté un délai de préavis ; que dès lors, les sanctions afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse sont applicables ;
Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur E..., avait plus de deux ans d'ancienneté dans la société (les bulletins de salaire faisant état d'une ancienneté fixée au 12 mars 2012), qui comptait onze salariés et plus ;
Qu'en l'absence de réintégration envisagée, et au regard de son ancienneté, de son âge, des justificatifs produits sur sa situation postérieure, Monsieur E... se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 10218 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et non à compter de la saisine du conseil des prud'hommes compte tenu de son caractère indemnitaire ;
Que par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ;
Que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé au salarié, tel qu'il le sollicite, les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas le quantum :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au regard de son ancienneté et des dispositions conventionnelles applicables, la somme de 3 406 euros, exprimée nécessairement en brut ;
- au titre des congés payés sur préavis, une somme de 341 euros, exprimée nécessairement en brut ;
- à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 681 euros ;
Que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement ;
Que Monsieur E... sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, en ce compris sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
Que la S.A.S. Cemag sera déboutée de sa demande en sens contraire, s'agissant des intérêts de retard ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;
3) Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. Cemag
Attendu que la S.A.S. Cemag sollicite, à titre subsidiaire en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la condamnation de Monsieur E... à lui verser une somme de 8950 euros au titre des sommes indûment perçues au titre de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée ; que cette somme correspond selon la S.A.S. Cemag au produit de l'addition entre le montant brut de l'indemnité de précarité (5967,13 euros) et le montant des cotisations patronales assises sur cette indemnité brute versé aux différents organismes ;
Que la recevabilité de cette demande, déjà formée en première instance, mais non examinée par les premiers juges en l'absence de requalification en contrat à durée déterminée, n'est pas contesté. ;
Que sur le fond, il convient toutefois de rappeler que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue de son contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
Que dès lors, Monsieur E... n'a pas à rembourser à l'employeur l'indemnité de précarité versée au terme du contrat, ni a fortiori une somme correspondant au montant de cotisations patronales ;
Que la S.A.S. Cemag sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
4) Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ;
Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures supplémentaires, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur E... expose avoir effectué, au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues, des heures supplémentaires de mars 2012 à décembre 2014, non réglées par l'employeur, et sollicite à ce titre une somme de 5 326,22 euros, outre 532,62 euros de congés payés afférents ;
Que pour étayer sa demande, Monsieur E... produit, pour la période concernée, des plannings mensuels de travail de salariés de l'entreprise d'avril à juin 2012, de novembre 2012 à janvier 2013, de mars à mai 2013, d'août 2013, de septembre 2014 à décembre 2014, ses bulletins de salaire de janvier 2014 à décembre 2014, outre un planning des congés de salariés de l'entreprise sur l'année 2014 ; que ces pièces ne sont accompagnées d'aucun décompte précis des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire et des sommes réclamées par le salarié à ce titre ;
Que ces pièces, parcellaires, qui mettent en évidence des temps de récupération et ne permettent pas de relever des heures supplémentaires non réglées, ne sont pas de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre à la suite à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Que Monsieur E... sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;
5) Sur la demande au titre du travail dissimulé
Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire ; que si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'heures supplémentaires dissimulées, Monsieur E..., qui ne démontrait au surplus pas d'une intention frauduleuse de l'employeur, sera donc débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. Cemag à lui verser une somme de 10218 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
6) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu que Monsieur E..., ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 10000 euros de dommages et intérêts, d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé et de sa situation financière ;
Que consécutivement, Monsieur E... sera débouté de cette demande, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;
7) Sur les autres demandes
Attendu que les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés pays sur préavis) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière ; que Monsieur E... sera débouté du surplus de sa demande de ce chef ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;
Attendu qu'il sera ordonné à la S.A.S. Cemag de délivrer à Monsieur E... les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile en l'espèce et la demande de Monsieur E... sur ce point sera rejetée ;
Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;
Attendu que la S.A.S. Cemag, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;
Que la S.A.S. Cemag étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de Monsieur E... au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que l'équité ne commande pas de condamner la S.A.S. Cemag sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 29 mars 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (tenant au débouté de la S.A.S. Cemag de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 29 mars 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur H... E... :
- de ses demandes de condamnation de la S.A.S. Cemag au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, au titre du préjudice moral,
- de sa demande de condamnation de la S.A.S. Cemag au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée liant les parties, à effet du 13 septembre 2012,
CONDAMNE la S.A.S. Cemag, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur H... E... les sommes de :
10 218 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
3 406 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement,
341 euros brut au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement,
681 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de jugement,
DIT que les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés pays sur préavis) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce,
ORDONNE, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur H... E... dans la limite de six mois,
DIT recevable en la forme la demande de la S.A.S. Cemag de sa demande de condamnation de Monsieur H... E... à lui verser une somme de 8950 euros au titre de sommes perçues au titre de l'indemnité de fin de contrat, mais DEBOUTE la S.A.S. Cemag de sa demande de ce chef,
ORDONNE à la S.A.S. Cemag, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur H... E... des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément aux énonciations du présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S. Cemag, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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