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Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/04569

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04569

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 N° 2025 / 121 Rôle N° RG 21/04569 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF3S E.U.R.L. VAR TRAVAUX C/ [Y] [D] [C] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS - Me Pierre OBER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 05 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000399 APPELANTE E.U.R.L. VAR TRAVAUX demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur [Y] [D] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON Madame [C] [D] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 29 octobre 2019, à la demande de Monsieur et Madame [D], la société VAR TRAVAUX a présenté un devis d'un montant total HT de 40.772,46 ' soit 48.866,95 ' TTC au taux de TVA de 20 % pour la réalisation de travaux de surélévation du garage de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 3]. Ce devis, accepté, a par la suite fait l'objet de deux avenants relatifs à la réalisation d'un dallage et un linteau et coffre titan pour un montant total de 5.849,40'. Un avenant de 10.500' TTC a également été émis au titre de la démolition d'un faux plafond. En raison d'un litige sur le paiement des sommes dues au titre de ces travaux, par acte d'huissier en date du 12 novembre 2020, l'EURL VAR TRAVAUX a saisi le Juge des contentieux et de la Protection du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en vue d'obtenir le paiement du solde de sa facture outre des indemnités à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 5 mars 2021, le Tribunal de proximité de BRIGNOLES : - DEBOUTE L'EURL VAR TRAVAUX de l'ensemble de ses demandes, - DEBOUTE Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] de leurs demandes, - CONDAMNE l'EURL VAR TRAVAUX à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] la somme de 800' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE l'EURL VAR TRAVAUX aux dépens de l'instance, - RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration en date du 28 mars 2021, l'EURL VAR TRAVAUX a formé appel de cette décision à l'encontre de Monsieur [Y] [D] et de Madame [C] [D] en ce qu'elle a débouté L'EURL VAR TRAVAUX de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [C] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et l'a condamné aux dépens de l'instance. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 21 juin 2021, l'EURL VAR TRAVAUX demande à la Cour de : Vu le devis accepté du 29 octobre 2019 ; Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ; Vu l'article 515 du Code de Procédure civile ; INFIRMER le jugement rendu le 05 mars 2021 par le Tribunal de proximité de BRIGNOLES ; STATUANT DE NOUVEAU CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à l'EURL VAR TRAVAUX, à titre principal la somme de 6.446,84 ' TTC au titre du solde de sa facture (régularisation de TVA sur la base de 20% comprise) DIRE que cette somme sera assortie des intérêts moratoires calculés au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure en date du 28 août 2020, soit à compter du 1er septembre 2020 (étant précisé que le taux d'intérêts entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 est de 8% x nombre jours x montant ) ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à l'EURL VAR TRAVAUX, la somme de 1.500 ' de dommages et intérêts au titre de la perte de chance. CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à l'EURL VAR TRAVAUX, la somme de 500 ' en réparation du préjudice moral causé par sa résistance abusive. CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à l'EURL VAR TRAVAUX, la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article 700 du CPC en première instance et 2.500 ' en cause d'appel. CONDAMNER Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 26 décembre 2022, l'EURL VAR TRAVAUX maintient ses prétentions. Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2025, Monsieur et Madame [D] demandent à la Cour de : CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES, CONDAMNER la SARL VAR TRAVAUX à payer aux époux [D] la somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre OBER, Avocat sur son affirmation de droit. L'affaire a fait l'objet d'une clôture par ordonnance en date du 17 février 2025. Par courrier daté du 14 février 2025 et enregistré au greffe le 17 février 2025, Monsieur [H] [U], gérant de l'EURL VAR TRAVAUX, a indiqué vouloir se désister de l'appel formé contre le jugement du 5 mars 2021 du Tribunal de proximité de BRIGNOLES. Par message WINCICA en date du 11 mars 2025, Maître MAIRAU-COURTOIS a indiqué à la Cour qu'elle n'intervenait plus dans la défense de Monsieur [U], ce dernier ayant été avisé par LRAR et lui ayant indiqué qu'il entendait se désister de son appel. L'affaire a été clôturée à la date du 17 février 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement de Monsieur [U] : En application des dispositions de l'article 400 du Code de procédure civile, « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ». Selon l'article 401 de ce Code, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Selon l'article 402, « le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle ». Selon l'article 403, « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ». Toutefois, par application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées. En l'espèce, l'acte de désistement de Monsieur [U] n'étant pas intervenu par écritures régulièrement déposées, il apparaît que la Cour n'est pas saisie de conclusions de désistement. Toutefois, il résulte du courrier de Monsieur [U] et de l'information donnée à la Cour par son Conseil que celui-ci n'a pas souhaité soutenir ses demandes. Il convient en conséquence de faire droit aux prétentions de l'intimé visant à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES du 5 mars 2021. Sur les demandes annexes : La SARL VAR TRAVAUX sera condamnée à payer aux époux [D] une somme totale de 1.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL VAR TRAVAUX sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES du 5 mars 2021 ; Condamne la SARL VAR TRAVAUX à payer à [C] [D] et [Y] [D] une somme totale de 1.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SARL VAR TRAVAUX aux entiers dépens de l'instance d'appel. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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