Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4Q
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 janvier 2025 à 15h42
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 janvier 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 29/01/2025 à 17h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 250373;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 20 Janvier 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00373 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4Q;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représentée par maître Dan IRRIGA NANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [J]
né le 26 Février 2002 à [Localité 7] ( ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [E] [I], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRRIGA NANGA avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [J] été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4Q et RG 25/00373, sous le numéro RG unique N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4Q ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 05 mai 2021 a condamné [D] [J] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 27 janvier 2025 notifiée le 27 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 20 Janvier 2025 , reçue le 20 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29/01/2025, reçue le 29/01/2025, [D] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation, une erreur d 'appréciation et une absence de nécessité de son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'à l'audience, l'intéressé se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l' auteur de l' acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne rappelle pas son précédent placement en rétention du 24-10-2024 et sa libération le 06-01-2025, faute de délivrance d’un laissez passer consulaire, qu’ il n’ a pas respecté l’ assignation à résidence du 26-12-2024 car il était au CRA ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger ;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- l’interdiction définitive du territoire français ordonnée par el TC de Versailles en date du 05-05-2021,
- ses différents alias,
- l’arrêté portant fixation du pays de renvoi du 13-10-2022,
- l’arrêté d’ assignation à résidence du 26-12-2024 et le procès-verbal de carence du 21-01-2025,
- l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- l’ absence de justificatif d’ une résidence effective et permanente, se déclarant sans domicile fixe ou « habiter avec un ami à [Localité 4] » ,
- sa situation personnelle de célibataire sans enfant, avec une famille se trouvant en Algérie,
- un comportement de nature à constituer une menace pour l’ ordre public,
- et notamment ses condamnations par le TC de Versailles du 05-05-2021 à une peine de 12 mois d’emprisonnement et par le TC de Pontoise du 21-01-2022 à une peine de 14 mois d’ emprisonnement,
- l’ absence de garantie de représentatjon propre à prévenir le risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d’éloignement,
- l’absence d’ élément de vulnérabilité incompatible avec la décision de son placement en rétention,
- la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et notamment au regard du risque de non exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur et d’ une absence de nécessité de son placement en rétention administrative ;
Attendu que l' intéressé fait valoir les mêmes arguments , à savoir qu’ il a été libéré du CRA il y a 20 jours faute de laissez passer consulaire ; qu’ il s’ est rendu en Suisse où il a sollicité l’ asile le 10-01-2025, qu’ il n’est revenu que brièvement en France pour récupérer des affaires et retourner en Suisse ;
Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s' apprécie au jour de son édiction;
Attendu que l’intéressé a été condamné le 05-05-2021 par le TC de Versailles à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’ audience et à une interdiction du territoire français pour des faits de vol avec violence ;
que par l’ interdiction définitive du territoire français ordonnée, la nature et la durée de la peine principale prononcée, s’agissant d’ une peine longue de 12 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à l’ audience , la nature des faits dont il a été reconnu coupable , s’ agissant d’une atteinte à la personne, cette condamnation caractérise à elle seule un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public ;
qu’ à cela s’ y ajoutent l’ usage par lui de 10 alias , ainsi qu’ il en résulte du jugement correctionnel du TC de Versailles précité, outre sa reconnaissance des faits de port d’armes blanches à [Localité 3] le 27-01-2025 ;
que dès lors, sur le seul critère de la menace portée à l’ ordre public, le préfet a pu à bon droit décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé ;
Attendu de plus, que ce dernier, pourtant libéré du CRA il y a 20 jours, est à nouveau revenu sur le territoire national malgré l’ interdiction définitive du territoire national dont il fait l’ objet ; qu’ il est sans domicile fixe en France , sans documents d’identité ;
que ce retour sur le territoire national malgré tous les précédents dont il se prévaut, est le signe d’une détermination à ne pas respecter la mesure d’éloignement ;
qu’ au regard de ces éléments, il présente un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
qu’ainsi, le préfet a pu également justement décider du placement en rétention administrative de l’intéressé au regard de l’existence d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu au final, qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public , et en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [D] [J] ;
II SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 Janvier 2025, reçue le 20 Janvier 2025 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’ intéressé demande de rejeter la requête préfectorale aux motifs :
- d’une tardiveté de la notification des droits de garde à vue,
- d’une tardiveté de l’ avis à Parquet ,
- d’une absence d’ exercice du droit de communication;
Sur le moyen tiré d’une tardiveté de la notification des droits de garde à vue,
Attendu que le conseil de l intéressé fait valoir que ce dernier a été interpellé le 27 janvier 2025 à 08h36 et que ses droits de garde à vue lui ont été notifiés le même jour à 09h36, soit plus d’une heure après ;
Attendu qu ‘il résulte de la procédure que [D] [J] a été interpellé par la police municipale [Adresse 5] à [Localité 3] le 27 janvier 2025 à 08h36;
que les policiers municipaux ont appelé à 08h39 la police nationale pour l’ en informer ;
que les fonctionnaires de la police nationale se sont rendus sur place et ont pris en compte l’ intéressé à 09 h00, ainsi que cela résulte du procès verbal de saisine du même jour établi à 08h45;
qu’ils ont consulté le FPR, ont appréhendé le couteau retrouvé sur lui ainsi que l’ arme de poing retrouvée par terre , ont avisé la station directrice et ont fait retour au commissariat de police d’[Localité 1] pour remise de l’individu au gardien de la paix ;
que ses droits afférents à sa garde à vue ont été notifiés à [D] [J] à 09h43;
que le délai de 43 minutes entre la prise en compte de l ‘intéressé par la police nationale et la notification faite à lui de ses droits, et celui de 63 minutes depuis son interpellation à [Localité 3], ne sont pas excessifs au regard de la nécessité de se rendre sur place pour les agents de la police nationale, des démarches effectuées par eux sur les lieux, et de son transport au commissariat de police d’[Localité 1] ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une tardiveté de l’ avis à Parquet :
Attendu que le conseil de l ‘intéressé fait valoir que ce dernier a été interpellé à 08h36 et que le Parquet n’ a été avisé de sa garde à vue qu’ à 09h40, soit 01 heure 04 plus tard ;
Attendu que pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, aucun retard n’ est intervenu dans l’ avis fait au Parquet de la garde à vue de l’ intéressé en ce que :
- [D] [J] a été interpellé par la police municipale [Adresse 5] à [Localité 3] le 27 janvier 2025 à 08h36,
- les policiers municipaux ont appelé à 08h39 la police nationale pour l’ en informer,
- les fonctionnaires de la police nationale se sont rendus sur place à [Localité 3] et ont pris en compte l’ intéressé à
09 h00, ainsi que cela résulte du procès verbal de saisine du même jour établi à 08h45,
- ils ont consulté le FPR, ont appréhendé le couteau retrouvé sur lui ainsi que l’ arme de poing retrouvée par terre , ont avisé la station directrice et ont fait retour au commissariat de police d’[Localité 1] pour remise de l’ individu au gardien de la paix ;
que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être écarté;
Sur le moyen tiré d’une absence d’ exercice du droit de communication:
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier a émis le souhait de communiquer avec le centre de demandeur d ‘asile de [Localité 2] en Suisse; que rien ne permet de s’ assurer qu’ il a pu le faire :
Attendu en l’ espèce qu’ il résulte du procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le même jour à 17h40, que les policiers ont avisé à sa demande le secrétariat d’ Etat aux migrants du centre fédéral pour requérants d’asile de [Localité 2] le 27 janvier 2025 à 11h25;
qu’ il convient de rappeler qu’ au terme des dispositions de l’ article 63-1 du CPP, il s’ agit du “ droit de faire prévenir un proche et son employeur... et le cas échéant de communiquer avec ces personnes” ;
qu’ en l’espèce, l ‘intéressé a expressément formulé le souhait de faire prévenir cet organisme et de communiquer avec lui
Attendu d’une part que la demande de l’ intéressé de faire prévenir cet organisme a donc bien été prise en compte et exécutée par les services de police ;
Attendu d’autre part qu’il résulte du procès-verbal précité que sa demande de communiquer avec le responsable de cet organisme n’a pu être satisfaite en raison de sa propre carence ; qu’ainsi, sa demande de communiquer a également été bien prise en compte par les policiers, mais n’a pu aboutir en raison de la carence du responsable de cet organisme ;
que le moyen n’ est dès lors pas fondé et doit être écarté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’en l’absence de passeport, la question d’une assignation à résidence ne se pose pas ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4Q et 24/00373, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2J4Q ;
DECLARONS recevable la requête de [D] [J] et la rejetons ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [D] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [D] [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [J] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [J] pour une durée de vingt-six jours
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER