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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 87-45.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.859

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Columbius Mac Kinon France, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Columbius Mac Kinon France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1987), que M. X... est, le 20 janvier 1969, entré au service de la société Falco France, à laquelle a succédé en 1975 la société Columbius Mac Kinon France, où il occupait un emploi d'ingénieur technico-commercial ; que, par suite d'un accident du travail survenu le 20 juillet 1980, le salarié a, le 9 octobre 1985, été déclaré par le médecin du travail inapte à un poste à temps plein comportant des déplacements et apte à un travail de synthèse et de réflexion ; que, le 18 novembre 1985, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant l'inaptitude physique du salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 de ce code, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sur lequel les parties n'ont pas été appelées à s'expliquer ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions des parties que ces dernières ne s'étaient nullement préoccupées de l'interprétation de la lettre de M. X... en date du 27 août 1985 et de celle en date du 9 octobre suivant, selon laquelle le salarié aurait lui-même pris l'initiative de rompre son contrat de travail et aurait refusé par avance toute possibilité de reclassement offerte par son employeur au sein de l'entreprise ; que, s'agissant d'un moyen soulevé d'office, il incombait au juge d'inviter les parties à présenter sur ce point leurs observations ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans la lettre du 9 octobre 1985, adressée par M. X... à son employeur, le salarié se bornait à faire part à ce dernier des conclusions du médecin du travail sur son aptitude à exercer une activité au sein de l'entreprise et lui demandait simplement d'en tirer les conséquences ; que, dès lors, en affirmant que, dans cet écrit, M. X... demandait à être licencié et refusait de reprendre au sein de l'entreprise une activité, même une activité de synthèse et de réflexion pour laquelle le médecin lui avait reconnu une aptitude, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le licenciement d'un salarié inapte à reprendre son emploi antérieur par suite d'un accident de travail ne peut être prononcé que dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que le seul fait que le salarié ait demandé à être licencié ou que l'employeur ait pris acte de la rupture n'autorise pas celui-ci à méconnaître les droits du salarié et ne lui permet pas de s'exonérer de son obligation de respecter la procédure prévue et organisée par cette disposition ; qu'en l'espèce, à supposer que le salarié ait demandé lui-même à être licencié, cette circonstance n'autorisait pas l'employeur à ne faire aucune proposition de reclassement à M. X... et à ne pas lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à un tel reclassement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que, saisie tant par les conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la rupture du contrat de travail ne résultait que de la demande du salarié, que par les conclusions de ce dernier évoquant le contenu de la correspondance adressée à la société, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, retenu que M. X... avait exprimé sa volonté de ne reprendre aucune activité dans l'entreprise ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur n'était pas tenu de proposer un reclassement ou de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à celui-ci ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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