Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01218
Date de décision :
29 novembre 2024
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29/11/2024
ARRÊT N°24/364
N° RG 23/01218
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLMF
FCC/ND
Décision déférée du 15 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00409)
REGIMBEAU
ACT DIVERSES
[P] [I]
C/
S.A.S.U. RPS SECURITE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. RPS SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [I] a été embauché suivant contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 2015 par la société Onet Main sécurité ; les parties ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2015 pour un poste d'agent d'exploitation. Le salarié était affecté à la sécurité du muséum d'histoire naturelle de [Localité 3].
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable.
A compter du 1er juillet 2020, la SASU RPS Sécurité est devenue attributaire du marché de la sécurité du muséum de [Localité 3]. Elle a reçu M. [I] le 8 juillet 2020 aux fins de signer un avenant de reprise, mais M. [I] ne l'a pas signé. La SASU RPS Sécurité n'a pas intégré M. [I] dans ses effectifs et celui-ci n'a pas travaillé pour cette société.
Le 16 mars 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et de remise de documents sociaux conformes.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SASU RPS Sécurité du surplus de ses demandes,
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a relevé appel de ce jugement le 3 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :
- réformer totalement le jugement,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SASU RPS Sécurité,
- allouer à M. [I] les sommes suivantes :
* 9.655,62 € de dommages et intérêts à ce titre, soit 6 mois x 1.609,27 €, moyenne des 12 derniers mois de salaire, avec une ancienneté de 5 ans et un effectif supérieur à 10 salariés,
* 2.246,26 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3.218,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 321,85 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 11.264,89 € au titre du rappel de salaire (juillet 2020 à février 2021) et 1.112,48 € au titre des congés payés afférents,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi,
- condamner la SASU RPS Sécurité aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU RPS Sécurité demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- allouer à la SASU RPS Sécurité la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur le transfert du contrat de travail :
Sauf application éventuelle de l'article L 1224-1 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut pas résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction.
Il n'est pas contesté que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail qui sont applicables en cas de transfert d'une entité économique ne le sont pas en l'espèce et que, s'agissant d'un transfert de marché d'une entreprise de sécurité à une autre, les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel sont applicables.
La SASU RPS Sécurité soutient que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas de transfert automatique pour le salarié et subordonnent le transfert du contrat de travail à la signature par le salarié d'un avenant établi par l'entreprise entrante. Elle affirme avoir sollicité le consentement de M. [I] à plusieurs reprises et avoir établi un tel avenant qu'il ne conteste pas avoir reçu et refusé de signer ; que dès lors, le contrat de travail de M. [I], qui n'a pas davantage repris effectivement son poste au sein de l'entreprise, n'a pas été formé entre les parties ni commencé à s'exécuter.
M. [I] soutient à l'inverse avoir manifesté son accord exprès au changement de son employeur, rendant automatique et effectif le transfert de son contrat de travail, sans qu'il ait été nécessaire qu'il signe l'avenant le formalisant, qu'il a refusé de signer en estimant qu'il n'était pas conforme à son ancienneté acquise. Il en conclut que la SASU RPS Sécurité ne pouvait s'opposer au transfert et fait valoir que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec l'accord exprès du salarié, ce principe ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié et sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
L'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel prévoit qu'en cas de reprise du marché de sécurité par une nouvelle entreprise, sont transférables dans cette entreprise les salariés remplissant certaines conditions relatives au contrat de travail, aux documents d'identité et d'autorisation de travail, à la carte professionnelle, aux formations, au temps de travail sur le périmètre sortant et à l'aptitude médicale ; que l'entreprise sortante communique à l'entreprise entrante, dans 10 jours à compter de la date à laquelle l'entreprise entrante s'est fait connaître, la liste des salariés concernés, salariés que l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre. L'article 3.1.1 de cet avenant précise que l'entreprise entrante, à réception de la liste des salariés repris, notifie à chacun d'eux son transfert en son sein et établit un avenant au contrat de travail. L'article 3.1.2 précise les mentions obligatoires de l'avenant au contrat de travail, dont la reprise de l'ancienneté.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'entreprise entrante doit établir un avenant au contrat de travail du salarié transféré dans lequel elle mentionne certains éléments, cette obligation mise à la charge de l'entreprise entrante constituant une garantie pour les salariés dont le contrat de travail est transféré, mais le personnel repris n'ayant pas l'obligation de signer l'avenant établi par l'entreprise entrante afin de formaliser son accord exprès au changement d'employeur.
La SASU RPS Sécurité ne conteste pas que M. [I] remplissait les conditions de reprise et qu'elle a bien reçu dans les délais de la part de l'entreprise sortante la liste des salariés concernés, de sorte que M. [I] faisait bien partie de la liste des salariés transférables.
Il ressort des pièces produites que :
- par mail du 30 juin 2020, la SASU RPS Sécurité a informé M. [I] de la reprise du marché et lui a joint un formulaire, M. [I] devant opter pour l'intégration au sein de la SASU RPS Sécurité ou pour son maintien au sein de la société la SAS Onet Services Main sécurité ;
- par mail du 1er juillet 2020, elle a relancé M. [I] ;
- par courrier du 3 juillet 2020, elle a indiqué à M. [I] qu'il était transféré au sein de l'entreprise à compter du 1er juillet 2020 et l'a relancé pour le formulaire ;
- par mail du 3 juillet 2020, M. [I] a indiqué : « Faisant partie "de droit" à la reprise du marché, je tiens à vous dire que je n'ai toujours pas été convoqué pour un entretien personnalisé de reprise. Pourtant ce dernier est préalable et obligatoire pour l'entreprise sortante (...) » ;
- par mail du 6 juillet 2020, la SASU RPS Sécurité a confirmé à M. [I] un rendez-vous dans ses locaux le 8 juillet 2020 pour signer l'avenant de reprise, annexé, établi à effet du 1er juillet 2020, à temps plein, avec reprise d'ancienneté au 15 juillet 2015 ;
- par mail du 6 juillet 2020, M. [I] a répondu : « J'ai bien reçu et lu l'avenant que vous m'avez transmis en annexe. Cependant, au terme de l'article 2, j'attire votre attention que pour des raisons familiales impérieuses, je souhaiterais passer du "plein temps" au "temps partiel". (...) » ;
- par mail du 13 juillet 2020, la SASU RPS Sécurité a indiqué : « nous faisons suite à votre entretien du 8 juillet 2020 (...) durant lequel vous avez refusé de signer votre avenant de transfert. Par conséquent, nous vous demandons de nous le retourner signé (...) le 15 juillet 2020 - 17 h00, au plus tard. Passé ce délai, nous considérerons que vous refusez notre proposition et votre contrat de travail ne sera donc pas transféré. Il en ira de même en cas d'acceptation de cet avenant assortie de conditions ou de réserves (...) ;
- par mail du 14 juillet 2020, M. [I] a indiqué : « Etant reprenable "de plein droit selon les lois, règlements et conventions collectives", je ne puis signer votre avenant sous vos "seules conditions", car ça ne serait pas un contrat de travail. La raison est que vos conditions sont, non seulement tyranniques, mais surtout discriminatoires et racistes » ;
- par courrier du 21 juillet 2020, la SASU RPS Sécurité a indiqué : « nous prenons acte de votre décision de ne pas être transféré au sein de la société RPS sécurité et nous en informons la société ONET » ;
- par mail du 21 juillet 2020, M. [I] a indiqué : « Je crois que votre obstination à vouloir m'écarter, par tous moyens, de la reprise alors que je suis "reprenable de plein droit" vous amène à interpréter d'une manière outrancière et spéculative mes intentions. Je vous rappelle que, sur le plan juridique, le refus ou l'acceptation du salarié "reprenable de plein droit" doit être "expresse". Or à ma connaissance, je n'ai jamais émis une volonté expresse de ne pas être repris par la société RPS. Donc, je vous suggère d'interpréter mes intentions de manière juste avec des preuves tangibles de mon refus d'intégrer la société RPS. Ceci pour dire que pour moi, jusqu'à la preuve du contraire, je suis salarié de la société RPS et cela depuis le 1er juillet 2020 » ;
- par courrier du 31 juillet 2020, la SASU RPS Sécurité a récapitulé les échanges entre les parties et indiqué : « le courrier d'insultes que vous nous avez adressé, joint au fait que vous n'avez pas retourné signé l'avenant qui vous avait été transmis, marquent votre refus d'intégrer notre entreprise et donc, ainsi que vous en avez le droit, votre choix de demeurer salarié de votre actuel employeur (') » ;
- par mail du 29 septembre 2020, M. [I] a indiqué : « je réitère ma demande d'intégration de droit dans l'équipe du marché communal que vous avez gagné (...) ; après 5 ans d'affectation sur les sites ci-haut mentionnés que vous avez repris, je suis reprenable "de plein droit" selon mon avocat (...) » ;
- par courrier du 16 octobre 2020, la SASU RPS Sécurité a renvoyé M. [I] au courrier du 31 juillet 2020 ;
- par mail du 17 octobre 2020, M. [I] a indiqué : « vous semblez affirmer que j'aurais refusé ma reprise au sein de la société RPS (...) : M. [N] (...) a osé me proposer de me reprendre sous une condition : "renoncer à mon ancienneté" !! (') En revanche, si vous persistez à croire que j'ai "implicitement" refusé ma reprise alors que vous n'avez pas de preuve de mon "refus manifeste" - avec ma signature à l'appui -, nous voilà sur le chemin du contentieux qui va nous opposer aux prud'hommes (') » ;
- par courrier du 13 janvier 2021, le conseil de M. [I] a indiqué à la SASU RPS Sécurité que M. [I] avait accepté le transfert de son contrat de travail.
Il en résulte que la SASU RPS Sécurité a à l'origine admis que M. [I] était transféré en son sein et établi un avenant de reprise conforme à l'avenant du 28 janvier 2011, mais que M. [I], tout en revendiquant son transfert, a refusé de signer l'avenant, d'abord parce qu'il souhaitait passer à temps partiel, puis en alléguant des propos racistes de la part de M. [N] directeur d'exploitation et une intention de celui-ci ne pas reprendre son ancienneté ; que, suite à ce différend, la SASU RPS Sécurité a estimé que, l'avenant contractuel n'étant pas signé, le transfert du contrat de travail ne pouvait pas s'effectuer.
Toutefois, M. [I] faisant partie des salariés transférables et ayant dans ses écrits clairement manifesté son souhait d'être transféré au sein de la SASU RPS Sécurité, la cour considère qu'il y a eu un accord exprès de sa part même s'il n'a pas signé l'avenant, lequel n'était pas une condition préalable indispensable au transfert mais seulement un document contractuel permettant de garantir les droits du salarié. Dès lors, le contrat de travail du salarié avec la société Main sécurité a bien été transféré à la SASU RPS Sécurité, le jugement étant infirmé de ce chef. M. [I] produisant des bulletins de paie émis par la société Onet Main sécurité jusqu'en septembre 2020, le transfert du contrat de travail sera constaté à compter du 1er octobre 2020.
2 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
Il appartient à M. [I] d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur.
En première instance, M. [I] soutenait que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
En cause d'appel, il reproche à la SASU RPS Sécurité :
- des propos discriminatoires ;
- un refus de reprendre son contrat de travail.
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte.
Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans ses conclusions, M. [I] invoque des propos discriminatoires que M. [N], directeur d'exploitation, aurait tenus lors d'un entretien avec M. [I], et affirme que M. [N] s'est étonné du nombre de noirs dans le secteur de la sécurité (M. [I] étant de nationalité rwandaise) et de son âge avancé pour un tel poste (52 ans à l'époque). Il produit deux mails qu'il a envoyés à la SASU RPS Sécurité :
- un mail du 14 juillet 2020 rédigé en ces termes : « j'ai constaté que vos pratiques de purger, le plus souvent par discriminations raciales, les agents qui ne vous plaisent pas lors de la reprise des marchés publics demeure une obsession chez vous (...) ; vos conditions sont, non seulement, tyranniques, mais surtout, discriminatoires et racistes » ;
- un mail du 17 octobre 2020 adressé à Mme [U], du service RH, indiquant : « si lors de l'entretien, Monsieur [N] vous aurais dit "vous êtes vielle : vous devriez changer de métier" ! Est-ce que vous auriez signé l'avenant de reprise ' (') je pense que je suis en droit de refuser ce genre de transaction, non seulement illégale, mais surtout, discriminatoire en raison de l'âge et de la couleur » ;
Toutefois, il ne s'agit que des dires du salarié non corroborés par des éléments extrinsèques, de sorte que la matérialité des propos n'est pas établie et que la discrimination doit être écartée.
Il demeure qu'il a existé des difficultés lors du transfert du contrat de travail et que l'employeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, notamment en déduisant une absence de transfert du contrat de travail du refus par le salarié de signer la proposition d'avenant de reprise, et en ne faisant pas travailler M. [I], ce qui constituait des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il y a lieu, par infirmation du jugement, de prononcer sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [I] produit ses bulletins de paie émis par la société Onet Main sécurité jusqu'en septembre 2020 montrant qu'il a continué à travailler pour cette société ; il est muet sur sa situation ensuite et il ne prétend pas avoir été au service ou à la disposition de la SASU RPS Sécurité. La résiliation prendra donc effet au 1er octobre 2020.
3 - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Sur les salaires :
M. [I] réclame un rappel de salaire de juillet 2020 à février 2021 soit pendant 7 mois, sans explications.
Or, de juillet à septembre 2020, il est resté salarié de la société Onet Main Sécurité qui l'a rémunéré. Après la résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er octobre 2020 avec la SASU RPS Sécurité, il ne peut prétendre à aucun paiement de salaires par cette dernière.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, le salarié licencié sans faute grave ayant une ancienneté d'au moins 2 ans a droit à un préavis de 2 mois ; s'il n'a pas exécuté son préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
M. [I] se fonde sur un salaire moyen mensuel de 1.609,27 € bruts perçu au sein de la société Onet Main sécurité, montant que la SASU RPS Sécurité ne conteste pas.
Il lui sera donc alloué une indemnité compensatrice de préavis de 3.218,54 € bruts outre congés payés de 321,85 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Compte tenu d'une ancienneté de 5 ans 4 mois 15 jours à la fin du préavis et d'un salaire de 1.609,27 €, l'indemnité due est de 2.162,46 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. L'article L 1235-3-2 ajoute que, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur, le montant de l'indemnité est déterminé selon les règles de l'article L 1235-3.
Selon le tableau, pour un salarié ayant 5 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
M. [I] était âgé de 52 ans comme étant né le 15 février 1968.
Il ne justifie pas de sa situation après le mois de septembre 2020.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront chiffrés à 4.900 €.
La SASU RPS Sécurité devra délivrer à M. [I] les documents de fin de contrat conformes.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur à France travail des indemnités chômage versées le cas échéant, à hauteur de 6 mois.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [I] de sa demande de rappels de salaires et débouté la SASU RPS Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre M. [I] et la SASU RPS Sécurité aux torts de cette dernière, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er octobre 2020,
Condamne la SASU RPS Sécurité à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes :
- 3.218,54 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 321,85 € bruts,
- 2.162,46 € d'indemnité de licenciement,
- 4.900 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU RPS Sécurité à remettre à M. [P] [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à l'arrêt,
Ordonne le remboursement par la SASU RPS Sécurité à France travail des indemnités chômage versées le cas échéant à M. [P] [I] du jour de la résiliation au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SASU RPS Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
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