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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-18.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.249

Date de décision :

12 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SOCIETE RESIDENCE CHAMPS ELYSEES I, dont le siège est ... (8ème), 2°) la SOCIETE RESIDENCE CHAMPS ELYSEES II, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre 2ème section), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée HOTEL ROCHESTER, dont le siège est ... (8ème), 2°) de la SOCIETE SISBB "SOCIETE IMMOBILIERE DE LA STATION BALNEAIRE DE BEAUVALLON, dont le siège est à Beauvallon-sur-Mer (Var) Sainte-Maxime, 3°) du DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), 4°) de la SOCIETE "LES ANNEES TRENTE", dont le siège est ... (8ème), 5°) de la SOCIETE CHAMPS BOETIE, dont le siège est ... (8ème), 6°) de la SCI DE NESS, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La SISBB et la société Hôtel Rochester défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent à l'appui de leur recours un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. A..., E..., Y..., D..., G..., F..., C... B..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Résidence Champs Elysées I et la société Résidence Champs Elysées II, de Me Boullez, avocat de la société Hôtel Rochester et de la société SISBB, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Résidence Champs Elysées I et autres que sur le pourvoi incident formé par la société immobilière de la station balnéaire de Beauvallon (SISBB) et autres ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 1988), la société Hôtel Rochester exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie dans une partie d'un immeuble à Paris, l'autre partie de l'immeuble faisant l'objet d'une exploitation de bar-restaurant par Mme X... ; que la société Rochester, ayant acquis la propriété de l'ensemble de l'immeuble le 29 novembre 1966, a conclu un accord le 31 août 1967 avec l'exploitant du fonds de commerce de bar-restaurant, accord par lequel elle reconnaissait à l'exploitant la propriété commerciale en contrepartie du versement d'une indemnité pour non renouvellement du bail ; que l'administration des Impôts a estimé qu'il s'agissait d'une mutation de fonds de commerce et émis un avis de mise en recouvrement le 10 octobre 1968 ; que la société Hôtel Rochester a assigné l'administration des Impôts le 31 juillet 1970 devant le tribunal ; que la société Hôtel Rochester a été radiée du registre du commerce le 18 novembre 1974 à la suite d'un apport scission du 16 octobre 1974 par lequel elle apportait une partie de l'immeuble aux sociétés Résidence Champs Elysées I et II et l'autre partie des immeubles et le fonds de commerce aux sociétés Champs Boetie et Années Trente, dont l'actif a été repris ultérieurement par la SCI De Ness ; que la Société immobilière de la station balnéaire de Beauvallon (SISBB) a donné le 31 mars 1981 à l'administration Impôts en garantie du paiement des droits de mutation une hypothèque sur un terrain lui appartenant et est intervenue à l'instance ; que le tribunal a déclaré bien fondé l'avis de mise en recouvrement et condamné les sociétés Champs Elysées I et II à garantir la SISBB ; Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense : Attendu que le pourvoi principal se borne à critiquer la disposition du jugement selon laquelle les sociétés ont été condamnées à garantir la SISBB ; qu'une telle disposition n'est pas de nature fiscale et que cette partie du dispositif était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense : Attendu que le pourvoi incident a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal en vertu des articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signifié le 19 juillet 1988 et que le mémoire en défense contenant pourvoi incident n'a été déposé au greffe de la Cour de Cassation que le 24 mars 1989, après expiration du délai de deux mois, prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi incident n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

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