Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 février 1997. 94-40.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.210

Date de décision :

6 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... Rieux, en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Creil (section activités diverses), au profit de la fondation Condé, dont le siège est place Maurice Versepuy, BP. 139, 60501 Chantilly, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la fondation Condé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Creil le 18 octobre 1993 qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes présentées à l'encontre de la fondation Condé, son ancien employeur; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par Mme X... à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, qui constituaient un seul chef de demande, représentaient un total de 22 142,50 francs, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-06 | Jurisprudence Berlioz