Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-14.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.469
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Z..., demeurant à Samer (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de Mme Thérèse C..., veuve X..., demeurant à Pont-de-Briques Saint-Etienne (Pas-de-Calais), Ferme de la Canchie, rue de l'Eglise,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Douveleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1988), que Mme Y... ayant exercé, le 7 septembre 1973, son droit de préemption sur diverses parcelles, a, par acte du 20 mars 1981, vendu une partie de l'une d'entre elles ; qu'un jugement définitif du 1er mars 1985 a dit Mme Y... tenue de réparer le préjudice subi par M. Z... du fait de la revente et commis un expert ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts à son profit, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt dénature le jugement du 1er mars 1985 lorsqu'il affirme que le tribunal a organisé une mesure d'instruction afin de déterminer la réalité et le montant du préjudice, l'expert ayant pour seule mission de fournir des éléments pour évaluer un préjudice dont la réalité était juridiquement et définitivement admise (violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; 2°/ que l'arrêt viole l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 1er mars 1985, qui avait, tant dans ses motifs, support nécessaire de son dispositif, qu'en son dispositif lui-même, spécifié que la sanction de l'obligation mise à la charge de Mme Y..., pour revente de parcelles préemptées avant l'expiration du délai de neuf ans, se résout en dommages-intérêts ;
que Mme D... est tenue de réparer le préjudice subi par Jules Z... du fait de cette revente .. et ordonné une expertise pour permettre d'établir ce préjudice "du fait de la revente" ; que cela excluait le refus ultérieur total d'indemnité avec condamnation du demandeur à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel (violation des articles 1350, 1351 du Code civil, 800 du Code rural) ; et 3°/, par voie de conséquence, que se trouve dépourvue de tout fondement la condamnation de M. Z... à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel (violation des articles 695, 696 et suivants du nouveau Code de procédure civile)" ; Mais attendu que le jugement du 1er mars 1985 ayant, avant dire droit sur la fixation du préjudice de M. Z..., nommé un expert ayant pour mission de rechercher tous les éléments permettant d'établir le préjudice subi, la cour d'appel n'a ni dénaturé cette décision, ni violé l'autorité de la chose jugée en retenant souverainement que le fait que la parcelle, propriété de Mme Y..., soit grevée de deux servitudes de passage ne causait aucun préjudice à M. Z... et que l'expert ne caractérisait pas autrement le préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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