Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 septembre 1974 par la société Bruel et fils, M. X..., qui a, le 9 janvier 2004, été déclaré, avec un seul certificat pour danger immédiat, inapte à la reprise, a, le 17 février 2004, été licencié pour inaptitude ; qu'il a, le 25 février suivant, saisi le conseil de prud'hommes en imputant la rupture de son contrat de travail à l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et accueillir la demande en dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas que nonobstant les dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, il n'a pas repris le versement du salaire à l'expiration, le 9 février 2004, du délai d'un mois, l'engagement d'une procédure de licenciement ne la dispensant pas de satisfaire aux exigences légales ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse ; que le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et a condamné la société Bruel et fils à payer à M. X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
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