Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° B 19-20.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.363 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. A... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la banque CIC Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la banque CIC Est et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la banque CIC Est
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 27 novembre 2017 en ce qu'il avait dit et jugé que le licenciement opéré à l'encontre de M. K... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. K... les sommes de 4.840,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 484,00 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 15.125,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 3 octobre 2011 et 43.560,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée ; que ce texte dispose que l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien en lui précisant l'objet de la convocation au terme duquel la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'il s'ensuit que l'engagement de la procédure disciplinaire, doit sauf justification particulière, présenter un caractère concomitant au prononcé d'une mise à pied conservatoire ; que le salarié soutient que l'ensemble des investigations menées par l'employeur avaient déjà eu lieu bien avant le prononcé de la mise à pied conservatoire et que faute pour l'employeur de justifier du long délai entre la mise à pied qui lui a été notifiée le 4 mai 2011 et l'engagement de la procédure disciplinaire, la mise à pied litigieuse présente bien le caractère de mesure disciplinaire faisant obstacle à la possibilité pour l'employeur de prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, qu'il est constant qu'il s'est écoulé un délai de 12 jours entre la mise à pied du salarié du 4 mai 2011 et sa convocation à un entretien préalable intervenue le 16 mai 2011 ; qu'il est établi par les explications des parties et les pièces produites aux débats qu'avant la mise à pied conservatoire, la banque, à la suite d'un signalement d'une de ses clientes, a procédé à une enquête débouchant notamment sur un rapport établi le 28 avril 2011 ; qu'à la date du 4 mai 2011, la banque avait procédé à la rencontre de deux des personnes âgées concernées par les agissements imputés au salarié ; que s'il est certain qu'une entrevue entre la directrice de l'agence dont dépendait le bureau de Joeuf et Mme G..., principale personne concernée par les agissement imputés au salarié, est bien intervenue le 11 mai 2011 et qu'à cette occasion cette dernière a remis un document écrit sur les conditions de fonctionnement de son compte et une absence d'accès à internet, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont venus tout au plus apporter une confirmation de la réalité des griefs articulés à l'égard du salarié dès le 4 mai comme le révèle l'attestation de Mme M... une des personnes ayant participé aux investigations sans pour autant apporter d'élément nouveau en sorte que le délai apporté à l'engagement de la procédure est exclusif de toute qualification conservatoire de la mise à pied prononcée par la banque et présente par voie de conséquence un caractère disciplinaire lui interdisant de prononcer ultérieurement une autre sanction fondée sur les mêmes faits ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ce qui concerne les conséquences du licenciement qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui ont procédé à une juste appréciation des sommes devant en conséquence être versées au salarié, et ce alors même que la banque ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il convient de relever que la banque ne saurait soutenir que le calcul de l'indemnité de licenciement doit se faire faire selon le régime légal et non conventionnel en raison du caractère disciplinaire du licenciement dès lors que celui-ci n'est pas fondé comme ne procédant pas d'une cause réelle et sérieuse ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes de Longwy, en absence de faute pénale constatée, déclare que le licenciement pour faute lourde opéré à l'encontre de Monsieur K... A... est sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne ; que sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que le salarié a une ancienneté de 11 ans, qu'il est âgé de 46 ans ; que cette rupture cause nécessairement un préjudice ; qu'il y a eu atteinte à la dignité du salarié par l'action pénale engagée par son employeur ; qu'il y a lieu de réparer intégralement le préjudice subi ; que le salarié explique la difficulté qu'il a rencontré pour retrouver un emploi dans son domaine suite au licenciement particulièrement discréditant et vexatoire qu'il a subi ; qu'il y a lieu de réparer l'attente de 5 ans pour obtenir la décision pénale et que Monsieur K... soit lavé de tout soupçon ; qu'attendu le comportement abusif de la banque à l'égard de Monsieur K... que le Conseil fait droit à la demande intégrale de Monsieur K... et lui accorde la somme de 43.560,00 euros correspondant à un 18 mois de salaires ; que sur l'indemnité de préavis : que Monsieur K... a 11 ans et 4 mois d'ancienneté ; que l'article L.1234-1 du code du travail énonce : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié » ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 4.840,00 euros bruts correspondant à 2 mois de salaire ; que sur les congés pavés afférents : que l'article L. 3141-22 du code du travail indique : « Le congé annuel prévu par l'article L. 3143-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 484,00 euros bruts ; que sur l'indemnité légale de licenciement : que le salarié a 9 ans d'ancienneté ; que le salaire mensuel brut s'élève à 2.420,35 euros ; qu'il sera fait application de l'article 29 de la convention collective de la banque, à savoir : « Tout salarié, comptant au moins un an d'ancienneté, bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à : - 1/2 mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise antérieurement au 1er janvier 2002, - et 1/4 de mensualité par semestre complet d'ancienneté acquis dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2002, soit un calcul comme suit : - 1/2 mensualité par semestre 2420/2 = 1.210,00 € calcul sur 3 semestres entre 2000 et 2001 soit 1210 x3 = 3630,00 € - 1/4 de mensualité pas semestre 2420/4 = 605,00 € calcul sur 19 semestres de 2002 à 2011 19 x 1/4 = 11.495,00 € soit un total de 3630,00 € + 11495,00 euros = 15.125,00 € ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 15.125,00 euros ;
1°) ALORS QUE l'écoulement d'un délai de quelques jours entre la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation du salarié à une procédure de licenciement ne fait pas, en soi, perdre à la mise à pied son caractère conservatoire, pour lui conférer un caractère nécessairement disciplinaire ; que ce délai peut en effet se justifier par la nécessité pour l'employeur, y compris dans l'intérêt du salarié, d'approfondir ses investigations quant aux faits litigieux afin de se déterminer sur la nécessité de procéder à un licenciement ; qu'en constatant que M. K... avait été mis à pied à titre conservatoire le 4 mai 2011 et convoqué à un entretien préalable le 16 mai 2011, soit 12 jours plus tard, et en requalifiant la mise à pied de disciplinaire, au seul motif que plusieurs jours la séparaient de la convocation à l'entretien préalable, sans rechercher si ce laps de temps ne se justifiait pas par la nécessité d'approfondir la vérification de la matérialité et de la nature des faits reprochés au salarié, dans son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'écoulement d'un délai de quelques jours entre la notification d'une mise à pied conservatoire et la convocation du salarié à une procédure de licenciement ne fait pas, en soi, perdre à la mise à pied son caractère conservatoire, pour lui conférer un caractère nécessairement disciplinaire ; que ce délai peut en effet se justifier par la nécessité pour l'employeur, y compris dans l'intérêt du salarié, d'approfondir ses investigations quant aux faits litigieux afin de se déterminer sur la nécessité de procéder à un licenciement ; qu'en constatant qu'entre le prononcé de la mise à pied à titre conservatoire le 4 mai 2011 et la convocation à un entretien préalable le 16 mai 2011, une entrevue entre la directrice de l'agence dont dépendait le bureau de Joeuf et Mme G..., principale personne concernée par les agissements imputés au salarié, était intervenue le 11 mai, au cours de laquelle, Mme G... avait remis un document écrit sur les conditions de fonctionnement de son compte et une absence d'accès à internet, - ce dont il résultait que le délai de 12 jours séparant la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure avait bien permis à l'employeur de mener des investigations complémentaires, dans l'intérêt du salarié - , et en requalifiant néanmoins la mise à pied de disciplinaire, motif pris de ce que cette entrevue n'aurait pas apporté d'éléments nouveaux, pour en déduire que l'employeur ne pouvait plus licencier le salarié ultérieurement pour les mêmes faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1332-3 et L. 1331-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première ou la deuxième branches du moyen de cassation emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 27 novembre 2017 en ce qu'il avait condamné la banque CIC Est à payer à M. K... les sommes de 4.840,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 484,00 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 15.125,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 3 octobre 2011 et 43.560,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant, pour fixer à dix-huit mois de salaire, le montant des dommages et intérêts alloués à M. K... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à confirmer le jugement énumérant un certain nombre de critères tenant notamment aux circonstances de la rupture, à l'ancienneté du salarié et à son âge, et en statuant ainsi par une motivation de pure forme sans préciser plus sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.