Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.497
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Crosne (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société J. Wagner France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Wagner France, a été licencié le 23 avril 1990 ; qu'il a signé, le 23 juillet 1960, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a dénoncé ledit reçu par une lettre non motivée le 17 août 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 1990 pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement et rupture abusive ; que l'employeur a reçu la convocation devant le bureau de conciliation le 10 novembre 1990 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Paris, 7 octobre 1992) d'avoir décidé que ses demandes étaient irrecevables, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que sa dénonciation de solde de tout compte était amplement motivée par un courrier précédent du 27 avril 1990, dans lequel il déclarait inacceptables et sans fondement les motifs de son licenciement et demandait que lui soient communiquées les causes réelles et sérieuses de son licenciement auquel l'employeur n'a jamais répondu ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Wagner France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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