Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-10.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.770

Date de décision :

8 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Annie X..., demeurant à Saint Maur des Fossés (Val-de-Marne), ..., 2°/ Madame Ghislaine B..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985, par la cour d'appel de Paris (3e chambre section A), au profit de la société DUPONT SANITAIRE ET CHAUFFAGE, ayant son siège à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. A..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis C..., Sablayrolles, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de Mme B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Dupont Sanitaire et Chauffage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1985), qu'après avoir produit au passif de la liquidation des biens de la société anonyme Société Nouvelle de Couverture Plomberie Chauffage (SNCPC), la société Dupont Sanitaire et Chauffage (la société Dupont) a assigné en paiement de sa créance, en leur qualité de caution solidaire, Mme X..., Président du conseil d'administration de la société débitrice et Mme B..., administrateur de cette société (les cautions) ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt, confirmatif à cet égard, de les avoir condamnées à payer la somme de 216 917,97 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire arrête l'état des créances est revêtue de l'autorité de la chose jugée, en ce qui concerne les créances qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation ; que la simple proposition d'admission du syndic n'a pas une telle autorité ; que les juges d'appel ont relevé, en l'espèce, que la société Dupont avait versé aux débats un extrait de la vérification du passif de la société SNCPC déposé au greffe par le syndic, d'où il résultait que la société Dupont avait été admise au passif ; qu'en énonçant, dès lors, en l'état de ces constatations, que l'admission de la créance au passif était opposable à la caution, ce qui signifiait, dans le contexte de l'arrêt, que la créance litigieuse se trouvait protégée par l'autorité de la chose jugée, les juges d'appel ont violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'il appartenait aux juges d'appel de rechercher si la créance litigieuse, faute de réclamation dans le délai, avait fait l'objet d'une admission définitive par le juge-commissaire ; qu'en décidant, dès lors, que l'admission de la créance au passif était opposable aux cautions sans procéder à cette recherche, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors encore, que, même si l'on admet que les juges n'ont retenu l'admission de la créance par le syndic qu'à titre de simple présomption, il leur appartenait, dans ce cas, d'expliquer en quoi cette admission avait la valeur d'une présomption et en quoi, en l'absence de la production de toute autre preuve par le créancier, elle était suffisante à prouver l'existence et le montant de la créance ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges d'appel ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'en déduisant la réalité de la créance litigieuse, de la seule constatation qu'elle avait été admise au passif, sans préciser si elle a statué ainsi, en droit, c'est-à-dire par application du principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission définitive d'une créance au passif, ou en fait, c'est-à-dire en considérant cette admission comme une présomption dont elle a apprécié souverainement la valeur probante, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que le Tribunal ayant retenu qu'il résultait d'un extrait de l'état de la vérification du passif de la SNCPC déposé au greffe par le syndic que la production de la société Dupont avait été admise par le juge commissaire pour la somme de 216 917,97 francs et que l'admission d'une créance au passif de la liquidation des biens du débiteur principal était opposable aux cautions, il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les cautions aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans les différents griefs du moyen ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable en chacune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les cautions reprochent en outre à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement d'une somme complémentaire à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, que la défense à une action en justice et l'utilisation des voies de recours constituent l'exercice d'un droit que seule la commission d'une faute peut faire dégénérer en abus ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que l'appel interjeté apparaissait exclusif de bonne foi, sans autrement caractériser la faute commise par les cautions, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que, dans leurs conclusions d'appel, les cautions avaient repris "purement et simplement" les moyens soulevés devant les premiers juges et auxquels ceux-ci avaient "pertinemment répondu" avant d'en déduire que l'appel interjeté apparaissait exclusif de bonne foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-08 | Jurisprudence Berlioz