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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 février 2025. 2500497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2500497

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 29 janvier 2025, M. E, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. D, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : * le requérant est de santé fragile et ne peut donc pas se rendre en préfecture une fois par semaine ; * qu'aucune suite n'a été donné à l'interpellation qui a donné lieu à l'assignation à résidence contestée. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 10 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". 6. Le requérant, qui ne conteste pas les motifs de la décision attaquée, se borne à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il souffre de problèmes de santé, sans apporter aucune précision. Dans ses conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek 2

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