Tribunal Administratif de MELUN, 26 janvier 2023. 2209124
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209124
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la société Maiga, représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement qu'il a prononcé le 9 septembre précédent.
Par un courrier du 12 octobre 2022, notifié le 25 octobre suivant, le président de la formation de jugement a invité la société Maiga, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administratif.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 12 octobre 2022, le président de la formation de jugement a invité la société Maiga, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 25 octobre 2022, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Maiga est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte à la société Maiga du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maiga et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 janvier 2023
La présidente de la 3ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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