Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00370 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGOO TJ-V
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00281
[X]
C/
S.A. QUATREM
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie thérèse DIEGHI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A. QUATREM Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, conseillère
Emmanuelle ZAMO, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Sandrine FOURNET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 11 septembre 2024.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [X] a été employé de la SNCM qui a souscrit, en 1997, avec la compagnie Mutuelle du Mans Assurances (MMA), un contrat de prévoyance collective. L'intéressé qui a adhéré à ce contrat le 7 avril 1997, a été placé en arrêt de travail le 6 septembre 2000 puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 6 septembre 2003. La SA QUATREM, venue aux droits de la MMA, s'est alors engagée à lui payer une rente trimestrielle d'un montant de 3 190,60 euros.
En litige sur l'assiette de calcul de la prestation liée à la garantie invalidité, l'assuré a engagé une procédure judiciaire à laquelle il a été mis fin par la conclusion d'un protocole d'accord qui a reçu force exécutoire le 15 février 2010, à la suite d'un arrêt d'homologation rendu par cette cour.
En exécution de ce titre, Monsieur [R] [X] a fait procéder à plusieurs saisies-attribution fructueuses sur les comptes bancaires de la SA QUATREM :
- le 9 avril 2019 pour un montant de 4 930,63 euros (pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018),
- le 30 octobre 2019 pour un montant de 13 698,14 euros (pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2019),
- le 8 septembre 2020 pour un montant de 14'188,72 euros (pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020),
- le 13 avril 2021 pour un montant de 13'735,89 euros (pour la période du 1er juillet 2020 au 30 mars 2021).
Une dernière saisie opérée le 11 octobre 2021 pour un montant de 9 291,16 euros a fait l'objet d'une mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution dans une décision en date du 10 mai 2022.
Par exploit en date du 9 mars 2022, la SA QUATREM a assigné son assuré en répétition de l'indu devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2023, cette juridiction a :
- déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription,
- condamné Monsieur [R] [X] à verser à son adversaire la somme de 46 553,38 euros à titre de restitution des sommes perçues avec intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- condamné Monsieur [R] [X] aux dépens dont distraction au profit du conseil de la partie adverse,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 19 mai 2023, Monsieur [R] [X] a interjeté appel de la décision.
Il a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 13 septembre 2023.
La SA QUATREM a notifié ses écritures selon le même procédé le 8 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024 où elle a été retenue. Le délibéré initialement fixé au 26 juin 2024, a été prorogé au 11 septembre 2024.
Monsieur [R] [X] qui conclut à l'infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, sollicite :
- qu'il soit jugé que la prescription applicable à l'espèce est la prescription biennale et non la prescription quinquennale,
- le rejet de la demande de remboursement de la somme de 46 753,38 euros,
- après interprétation du protocole litigieux, que soit jugé certain l'acquiescement de la SA QUATREM,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de la SA QUATREM à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de sa mauvaise foi ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La SA QUATREM qui conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- que soit déclarée irrecevable la demande de Monsieur [R] [X] tendant à voir déclarer prescrite sa demande,
en tout état de cause,
- le rejet de toutes les demandes adverses formées en cause d'appel,
et statuant à nouveau,
- la condamnation de Monsieur [R] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamnation de Monsieur [R] [X] à lui verser, en cause d'appel, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Monsieur [R] [X] aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la prescription de l'action :
Monsieur [R] [X] soutient que l'action de son adversaire est prescrite pour ne pas avoir été exercée dans le délai biennal prévu par l'article L 114-1 du code des assurances.
La SA QUATREM soutient tout d'abord que cette fin de non recevoir est, comme le premier juge l'a considéré, irrecevable pour n'avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état, et désormais en appel, devant le conseiller de la mise en état.
Ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où s'agissant d'une fin de non-recevoir, elle peut par conséquent être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
L'article L 114-1 du code des assurances dispose que : toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance. Ce délai s'applique tant à l'assureur qu'à l'assuré.
Après une évolution de sa jurisprudence, la Cour de cassation (Civ. 2, 4/07/2013, 12-17.427) exclut désormais radicalement l'application de cette prescription biennale à l'action en répétition de l'indu de l'assureur affirmant que quelle que soit la source du paiement indu, cette action se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
La prescription applicable est donc quinquennale. Son délai qui a commencé à courir à la date de l'événement qui fonde la demande, à savoir le recouvrement forcé opéré pour la plus ancienne des saisies-attribution le 9 avril 2019, n'était donc pas écoulé le 9 mars 2022, date de l'assignation mettant en 'uvre de l'action répétition de l'indu.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [R] [X] :
Le contrat d'assurance collective N° 10.546 'PRÉVOYANCE SÉDENTAIRES' produit aux débats et auquel Monsieur [R] [X], quoi qu'il a en dise, a globalement adhéré sauf à se priver totalement de la base contractuelle qui fonde initialement le principe du droit à indemnisation qu'il invoque, prévoit pour les garanties INVALIDITÉ-INCAPACITÉ PERMANENTE concernées par le litige (Monsieur [R] [X] ayant été placé en arrêt de travail le 6 septembre 2000 puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 6 septembre 2003) en page 8, au chapitre 1.6 intitulé FIN DES GARANTIES À L'ÉGARD DE CHAQUE ASSURÉ : A l'égard de chaque assuré, les garanties cessent : ... - à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle il atteint son 60e anniversaire.
La note d'information relative au contrat collectif également versée aux débats, précise en page 3, au paragraphe 2.4.2 intitulé Invalidité- incapacité permanente :
L'assuré classé dans la première, deuxième ou troisième catégorie d'invalides... bénéficier d'une rente servie par l'assureur, complétant celle que lui octroie la sécurité sociale dont le montant est fixé au titre 4 - PRESTATIONS GARANTIES.
Le service de la rente est interrompu à la fin de l'état d'invalidité ou incapacité permanente et, plus tard, à la date à laquelle l'assuré commença percevoir les arrérages de la pension vieillesse la sécurité sociale de tout autre organisme, sans pouvoir excéder la fin de l'année d'assurances au cours de laquelle l'assuré atteint son 60e anniversaire.
Le protocole d'accord homologué par la cour d'appel sur lequel l'appelant fonde la créance qu'il entend recouvrer, détaille les bases sur lesquelles les parties se sont rapprochées pour mettre un terme au litige :
1° Calcul des indemnités dues sur la base de la rémunération brute,
2° La prestation invalidité née du même fait générateur que l'état maladie constaté le 6 septembre 2000 a le caractère d'une prestation différée durant l'exécution du contrat,
3° Monsieur [R] [X] renonce à réclamer les revalorisations,
4° et 5° Le montant calculé des prestations dues s'élève à la somme de 19'515,30 euros,
6° La SA QUATREM reconnaît devoir la différence entre ce qu'elle a versé et ce qu'elle aurait dû verser, soit la somme de 6 749,85 euros annuels à compter du 6 septembre 2003 et jusqu'à l'homologation du présent accord,
7° et 8° La SA QUATREM accepte de verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts et de régler le montant des frais d'appel,
9° La SA QUATREM versera directement les sommes dues à son assuré, sans passer par un intermédiaire,
10° En concluant le présent protocole, les parties entendent régler le différend qui a existé entre elles et renoncent à toutes instance et action tendant à remettre en cause son exécution.
En vertu du contrat d'assurance collective, la SA QUATREM considère n'avoir plus à verser de prestation d'invalidité au-delà de l'âge de 60 ans que Monsieur [R] [X] a atteint le 9 août 2016. Celui-ci soutient le contraire au motif que le protocole d'accord conclu dans le but de régler le différend au niveau de l'ensemble des relations existant entre les parties ne mentionne aucune date de fin de versement.
Au vu de la teneur du protocole, il convient, à l'instar des premiers juges, de considérer que l'accord conclu ne concernait que certains aspects du mode de calcul de la rente limités à ceux qui étaient la source du litige opposant alors les parties. La question de la durée de la prestation qui n'était manifestement pas à l'ordre du jour, n'y est nullement évoquée et l'absence de mention relative à la limite d'âge ne saurait permettre de supposer une volonté de sa suppression (ou d'un tacite acquiescement à celle-ci) alors que dans l'hypothèse opposée, il aurait au contraire fallu expressément l'indiquer.
En termes d'exécution, le protocole d'accord ne peut en conséquence s'appliquer qu'en complément du contrat de prévoyance collective qui constitue toujours la base de l'engagement contractuel de la compagnie d'assurances et n'en modifier que les éléments limités qu'il a envisagés.
Monsieur [R] [X] invoque également l'application des articles L 112-2 et L 140-4 (devenu actuellement l'article L 141-4) du code des assurances qui prévoient l'obligation, dont il n'est pas en l'espèce justifié valablement du respect, d'information du bénéficiaire. Cette obligation pèse sur le sociétaire (l'ancien employeur) et est opposable à l'assureur.
A ce titre, sachant que les textes concernés ne prévoient pas de sanction à sa violation, il est demandé à la cour d'en tirer toutes les conséquences de fait et de droit et de ne pas manquer de juger que le contrat serait nul, non avenu et sans effet.
Il n'y a pas lieu de statuer en ce sens dans la mesure où, conformément à ce qui a été décidé précédemment, une décision d'annulation ou d'inopposabilité à l'appelant du contrat collectif auquel il a adhéré, ne pourrait être que globale et avoir pour effet contre-productif de priver la prestation qu'il réclame de tout fondement contractuel.
Il convient au final de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Monsieur [R] [X] n'était pas créancier des sommes dont il a obtenu le paiement forcé et en ce qu'il a été condamné à restituer à son adversaire la somme totale de 46'553,38 euros.
Du fait de l'absence de fondement des mesures d'exécution forcée mises en 'uvre, l'intérêt au taux légal sera calculé sur la base d'un principal évoluant au fil du temps, soit d'un montant initial de 4 930,63 euros au 9 avril 2019, successivement augmenté des sommes de 13 698,14 euros à compter du 30 octobre 2019, de 14'188,72 euros à compter du 8 septembre 2020, et de 13'735,89 euros à compter du 13 avril 2021.
La décision déférée sera réformée sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
Il convient de débouter la SA QUATREM de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif du recouvrement forcé en l'absence de démonstration de la réalité d'un préjudice particulier, le préjudice économique étant réparé par la condamnation de la partie adverse au paiement d'intérêts calculés de façon satisfactoire.
Il y a lieu également de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [R] [X] qui succombant dans son argumentation, ne saurait valablement invoquer la mauvaise foi de son contradicteur.
Le jugement qui avait déjà rejeté ces demandes, sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [X] qui succombe à nouveau, à payer à son adversaire la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, il supportera les dépens d'appel dont distraction au profit du conseil de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR : par arrêt contradictoire,
- CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable moyen tiré de la prescription et en ce qu'il a fixé les modalités de calcul des intérêts dus sur la somme à restituer de 46'553,38 euros,
et statuant à nouveau sur les points réformés :
- DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir relative à la prescription,
- la REJETTE,
- DIT que l'intérêt au taux légal dû sur la somme à restituer de 46'553,38 euros sera calculé sur la base d'un principal évoluant au fil du temps, soit d'un montant initial de 4 930,63 euros au 9 avril 2019, successivement augmenté des sommes de 13 698,14 euros à compter du 30 octobre 2019, de celle de 14'188,72 euros à compter du 8 septembre 2020, et de celle de 13'735,89 euros à compter du 13 avril 2021,
et y ajoutant,
- CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la SA QUATREM, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil de la partie adverse.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT