Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 avril 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01486 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFDH
Décision déférée : ordonnance rendue le , à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [T] [I] [X]
né le 01 septembre 1985 à [Localité 3], de nationalité beninoise
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, ordonnant la libération de M. [T] [I] [X] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2024, à 20h12, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Monsieur [T] [I] [X] a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 janvier 2024. Par ordonnance du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de l'administration aux fins de troisième prolongation au motif qu'aucune des circonstances de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était caractérisée au cours des quinze derniers jours.
La préfecture a interjeté appel de cette décision et en demande l'infirmation en arguant qu'elle établissait être en mesure de se voir délivrer des documents de voyage à bref délai (copie du passeport à la procédure et attente de retour des autorités consulaires béninoises saisies dès le placement en rétention administrative et ayant indiqué le 26 février que son dossier est à l'étude).
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, si Monsieur [T] [I] [X] a toujours revendiqué être de nationalité béninoise, et qu'une copie de son passeport figure au dossier, les autorités consulaires de son pays n'ont toujours pas délivré de laissez-passer consulaire, indiquant le 26 février 2024 que cette demande était à l'étude et ne répondant pas depuis aux relances de l'administration. Dès lors, la préfecture n'établit pas être en mesure de disposer des documents de voyage à bref délai, et aucune autre circonstance du texte précité n'est remplie.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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