Texte intégral
Dossier N° RG 24/01536
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01536
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 juillet 2024 par le préfet de Police de [Localité 21] portant remise de M. [G] [Y] aux autorités Espagne ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [G] [Y], notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2024 à 12h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 30 juillet 2024, reçue et enregistrée le 30 juillet 2024 à 08h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [Y], né le 01 Janvier 1995 à [Localité 18], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, cabinet GABET SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
- M. [G] [Y] ;
Dossier N° RG 24/01536
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulèvle l’irrégularité de la procédure tiré du fait :
1- du délai entre l’interpellation et la présentation à l’officier de police judiciaire ;
2- du fait du défaut de notification des droits à pouvoir contacter toute personne en raion d’ procès verbal rectificatif non signé ;
1- attendu qu’il n’est pas contesté que suite au controle opéré le 25 juillet 2024 à 12h40 par deux élèves gardiens de la paix, Monsieur [G] [Y] a été interpellé effectivement à 14h40 et présenté à un officier de police judiciaire à 14h55 ; qu’un procès verbal dit de circonstances exceptionnelles reprenant les éléments du procès verbal d’interpellation justifie ce délai de deux heures entre le controle et l’interpellation par des raisons d’organisation liées aux jeux olympiques et imposant l’envoi d’effectif supplémentaires qualifiés pour suppléer au départ des deux élèves gardiens de la paix, que ce procès verbal a été transmis au procureur,
que dès lors et alors qu’au surplus aucune atteinte aux droits substantiels de Monsieur [G] [Y] n’est démontrée, il conviendra de rejeter le moyen soulevé ;
2- attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé ayant renoncé à l’ensemble de ses droits et notamment celui de faire prévenir un proche, la notification complémentaire, même si celle ci n’est pas signée, ne porte nullement atteinte aux droits de l’intéressé et le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que le Centre de Coopération Douanière et Policière a été saisie d’une demande de réadmission vers l’Espagne le 27 juillet 2024 à 10 heures 54 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soulevés par Monsieur [G] [Y],
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2024 à 12h40 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Juillet 2024 à 15h 56.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 juillet 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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