Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-10.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.118
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. X..., mandataire liquidateur de la société Europfoto, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le Tribunal a condamné M. Y..., en qualité de gérant de la SARL Europfoto en liquidation judiciaire, à la faillite personnelle pour une durée de sept ans, sur le fondement de l'article 182.5° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 182.5° et 188 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que M. Y... ne rapporte pas la preuve de la tenue d'une comptabilité au sens de l'article 8 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la sanction de la faillite personnelle est encourue par le dirigeant qui s'est abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales, la tenue irrégulière de la comptabilité ne pouvant être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
Et sur la seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi qu'il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... versait aux débats une lettre de la société Ageco attestant que lors de la création de la société Europfoto celui-ci lui a demandé d'assurer la tenue de sa comptabilité, que compte tenu des difficultés financières la société n'a pu payer ses honoraires et que ses pièces comptables lui ont été restituées sans qu'elle ait commencé sa mission, retient que M. Y... ne justifie pas que les pièces comptables dont fait état la société Ageco étaient constituées par des journaux de caisse, de fournisseur, de vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est au liquidateur qu'incombait la charge de démontrer que les documents dont l'existence était admise par l'arrêt n'étaient pas de nature à faire échec à l'application de la mesure prévue par les articles 182.5° et 188 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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